SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22913/93
présentée par N.P.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1993 par N.P. contre la
Belgique et enregistrée le 15 novembre 1993 sous le N° de dossier
22913/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 juin 1994 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 3 novembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante belge née en 1950 et
résidant à Nalinnes (Belgique).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
En 1984, la requérante consulta le dentiste D. pour se faire
soigner de douleurs importantes aux dents.
Au début de l'année 1986, face à la persistance des douleurs de
la requérante, le dentiste D. prit la décision d'arracher une série de
dents et de placer un bridge.
Les douleurs ne cessant toujours pas, la requérante consulta un
autre dentiste lequel, constatant que le travail du dentiste D. n'avait
pas été bien fait, dut recommencer entièrement le travail incriminé.
Suite à des demandes de la requérante des 23 septembre et
9 octobre 1986, le président du tribunal de première instance de
Nivelles, statuant en référé, désigna, par ordonnances des 3 et
17 octobre 1986, un expert chargé d'évaluer la qualité du travail
effectué par le dentiste D. et de donner son avis sur le dommage
matériel et moral souffert par la requérante.
Le 23 février 1987, une sclérose en plaques fut diagnostiquée
chez la requérante.
Le 10 novembre 1987, la requérante et le dentiste D. entamèrent
une action, par procès-verbal de comparution volontaire, devant le
tribunal de première instance de Bruxelles aux fins de régler le litige
qui les opposait, à savoir la réparation des dommages que la requérante
aurait subis suite à ses soins.
Le dentiste D. déposa ses conclusions le 8 mars 1988, tandis que
la requérante déposa ses conclusions en réponse le 27 novembre 1989.
L'affaire fut plaidée le 11 septembre 1990.
Le 27 novembre 1990, le tribunal de première instance alloua une
indemnité provisionnelle à la requérante et désigna un expert ayant
pour mission, notamment, de donner son avis sur le lien de causalité
éventuel entre la sclérose en plaques de la requérante et le traitement
dentaire défectueux pratiqué par le dentiste D.
Le dentiste D. interjeta appel contre ce jugement le
3 avril 1991.
Le 25 février 1992, le dentiste D. demanda au greffe de la cour
d'appel de fixer l'affaire à une prochaine audience, sur base de
l'article 751 du code judiciaire qui permet à la partie la plus
diligente de requérir un jugement ou arrêt réputé contradictoire
lorsque la partie adverse est défaillante ou n'a pas conclu dans le
délai fixé. L'audience fut fixée au 2 juin 1992. Les parties n'ont
fourni aucune indication quant à cette audience.
Le 30 mai 1993, la requérante et le dentiste D. adressèrent
conjointement une demande de fixation au greffe de la cour d'appel de
Bruxelles en vue d'obtenir une audience la plus rapprochée possible,
suite au dépôt de leurs conclusions intervenu le 14 mai 1993.
Le 14 juillet 1993, le greffe informa les parties de ce que la
cause avait été fixée à l'audience du 5 mars 1996.
GRIEF
La requérante se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention dans la mesure où le "délai raisonnable" visé dans ce
paragraphe n'a pas été respecté.
Elle fait valoir plus particulièrement le fait qu'un délai de
trois ans a séparé l'acte introductif d'instance du jugement rendu par
le tribunal de première instance et le fait que l'audience devant la
cour d'appel de Bruxelles, sollicitée par les parties le 30 mai 1993,
a été fixée au 5 mars 1996.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 juillet 1993 et enregistrée le
15 novembre 1993.
Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juin 1994. La
requérante a présenté ses observations en réponse le 3 novembre 1994.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure qui
a débuté le 10 novembre 1987, date de l'introduction de l'affaire
devant le tribunal de première instance de Bruxelles par un procès-
verbal de comparution volontaire, et est à ce jour toujours pendante
devant la cour d'appel de Bruxelles.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention), principalement par le fait que l'audience devant la cour
d'appel de Bruxelles sollicitée par les parties le 30 mai 1993 a été
fixée au 5 mars 1996. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy