COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22913/93
N. P.
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 20 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 5
I.INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22913/93, introduite
le 19 juillet 1993 contre la Belgique et enregistrée le
15 novembre 1993.
La requérante est une ressortissante belge née en 1950 et
résidant à Nalinnes (Belgique).
La requérante est représentée devant la Commission par
Maître Xavier ATTOUT, avocat à Charleroi.
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. C. DEBRULLE,
directeur d'administration au ministère de la Justice.
2. Cette requête a été communiquée le 7 avril 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 11 janvier 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 27 juin 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la Belgique,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1984, la requérante, souffrant de vives douleurs aux dents,
consulta le dentiste D.
7. Au début de l'année 1986, face à la persistance des douleurs chez
la requérante, le dentiste D. prit la décision de lui arracher bon
nombre de dents et de placer un bridge.
8. Les douleurs ne cessant toujours pas, la requérante consulta un
autre dentiste lequel, constatant que le travail du dentiste D. n'avait
pas été bien fait, dut recommencer entièrement le travail en question.
9. Suite à des demandes de la requérante des 23 septembre et
9 octobre 1986, le président du tribunal de première instance de
Nivelles, statuant en référé, désigna par ordonnances des 3 et
17 octobre 1986 un expert chargé d'évaluer la qualité du travail
effectué par le dentiste D. et de donner son avis sur le dommage
matériel et moral souffert par la requérante.
10. Le 23 février 1987, une sclérose en plaques fut diagnostiquée
chez la requérante.
11. Le 10 novembre 1987, la requérante et le dentiste D. entamèrent
par procès-verbal de comparution volontaire une action devant le
tribunal de première instance de Bruxelles aux fins de régler le litige
qui les opposait, à savoir la réparation des dommages que la requérante
aurait subis suite à ces soins.
12. Le dentiste D. déposa ses conclusions le 8 mars 1988, tandis que
la requérante déposa ses conclusions en réponse le 27 novembre 1989.
L'affaire fut plaidée le 11 septembre 1990.
13. Le 27 novembre 1990, le tribunal de première instance alloua une
indemnité provisionnelle à la requérante et désigna un expert ayant
pour mission, notamment, de donner son avis sur le lien de causalité
éventuel entre la sclérose en plaques de la requérante et le traitement
dentaire défectueux pratiqué par le dentiste D.
14. Le dentiste D. interjeta appel contre ce jugement le
3 avril 1991.
15. Le 25 février 1992, le dentiste D. demanda au greffe de la cour
d'appel de fixer l'affaire à une prochaine audience, en vertu de
l'article 751 du Code judiciaire qui permet à la partie la plus
diligente de requérir un jugement ou arrêt réputé contradictoire
lorsque la partie adverse est défaillante ou n'a pas conclu dans le
délai fixé. L'audience fut fixée au 2 juin 1992. Les parties n'ont
fourni aucune indication quant à cette audience.
16. Le 30 mai 1993, la requérante et le dentiste D. adressèrent
conjointement une demande de fixation au greffe de la cour d'appel de
Bruxelles en vue d'obtenir une audience la plus rapprochée possible,
suite au dépôt de leurs conclusions intervenu le 14 mai 1993.
17. Le 14 juillet 1993, le greffe informa les parties de ce que la
cause avait été fixée à l'audience du 5 mars 1996. Par lettre du
3 mars 1995, les parties furent informées que l'audience prévue pour
le 5 mars 1996, était avancée au 22 juin 1995. La procédure est donc
toujours pendante devant la cour d'appel de Bruxelles.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
18. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
19. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
20. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (....)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (....) qui décidera
(....) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (....)"
21. L'objet de la procédure en question est une action en dommages-
intérêts. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
22. La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 novembre 1987 et est
encore pendante, a donc duré, à ce jour, plus de sept ans et sept mois.
23. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1991,
série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
24. Selon le Gouvernement, la durée s'explique par la complexité de
l'affaire et le comportement des parties, et en particulier de la
requérante, qui ont fait preuve d'un manque de diligence manifeste dans
la conduite de la procédure, tant en première instance qu'en appel. Les
parties se sont en outre abstenues d'utiliser les moyens de la loi
belge pour accélérer la solution du litige en degré d'appel. En effet,
en vertu des articles 1066 et 1063 du Code judiciaire, une des parties
aurait pu demander que l'affaire soit plaidée à l'audience
d'introduction devant la cour d'appel ou au plus tard dans les trois
mois de celle-ci. Il ajoute qu'il faut considérer que les autorités
judiciaires doivent faire preuve de moins de diligence dans le
traitement des affaires qui, pour les parties elles-mêmes, ne sont pas
particulièrement urgentes.
25. La requérante estime que, vu l'importance de l'affaire et la
complexité des sujets qui sont traités, plus précisément leur aspect
scientifique, on peut considérer que les parties ont fait preuve de
diligence. En revanche, le délai entre la demande de fixation faite le
30 mai 1993 et la date de l'audience retenue, initialement fixée au
5 mars 1996 puis avancée au 22 juin 1995, est déraisonnable.
26. La Commission estime que la complexité de l'affaire et le
comportement des parties n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de la
procédure. Elle relève que suite à la demande de fixation au
30 mai 1993, l'affaire est actuellement fixée à l'audience du
22 juin 1995, soit une période d'inactivité imputable à l'Etat de plus
de deux ans. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce
délai n'a été fournie par le Gouvernement.
En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de demander
une accélération dans le déroulement de la procédure d'appel en
application des articles 1063 et 1066 du Code judiciaire, la Commission
observe que cette possibilité n'existe que lors de l'introduction de
l'affaire et est limitée à une période de trois mois suivant
l'introduction. Une possibilité ainsi limitée ne saurait passer pour
efficace. En tout état de cause elle n'était d'aucun secours pour
obtenir, depuis le 30 mai 1993, un examen de l'affaire à une date
antérieure au 22 juin 1995.
27. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
28. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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