RÉSOLUTION Finale DH (99) 114
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N°22913/93
N.P. CONTRE LA BELGIQUE
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 1999,
lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (96) 24, adoptée le 9 février 1996 dans l’affaire N.P. contre la Belgique, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 12 juillet 1996 ;
Attendu que, lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juin 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 180 000 francs belges pour dommage moral, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que, lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 25 septembre 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 86 860 francs belges au titre des frais et dépens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 février 1996, 11 juin 1998 et 25 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Belgique de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante le 11 août 1998 puis le 24 novembre 1998, dans les délais impartis, la somme de 180 000 francs belges et la somme de 86 860 francs belges comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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