SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 19424/92
présentée par N. P.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 septembre 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 23 janvier 1992 sous le No de dossier
19424/92 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1919 et réside
à Gênes.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de
Gênes.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation
des dommages subis suite à une altercation avec M. A. et à des menaces
à main armée ayant donné lieu à des poursuites pénales qui se sont
terminées les 11 juin 1990 et 13 septembre 1990 lorsque le tribunal de
Gênes prononça l'amnistie des faits constitutifs de ces délits.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 29 septembre 1990, le requérant assigna M. A. devant le
tribunal de Gênes. La première audience eut lieu le 21 novembre 1990
et fut ajournée au 17 avril 1991. Cette dernière fut remise au
15 octobre 1992 afin d'entendre des témoins.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 septembre 1990 et, d'après
les informations fournies par le Gouvernement, était encore pendante
au 16 novembre 1992.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était d'environ
deux ans et un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
Les dernières informations fournies par le requérant datent du
17 décembre 1991 lorsqu'il a transmis le formulaire de recours. Par la
suite, il n'a même pas répondu aux observations du Gouvernement.
Les 20 janvier et 15 mars 1994, le Secrétariat a adressé deux
lettres recommandées avec accusé de réception au requérant lui
demandant des informations nécessaires à la Commission pour poursuivre
l'examen de la présente requête. Le requérant n'a pas répondu au
premier courrier et a refusé la deuxième lettre du Secrétariat. Les
renseignements demandés au requérant étant indispensables pour
apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que le
requérant n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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