sur la requête N° 20439/92
présentée par N. R.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 septembre 1992 par N. R. contre la
France et enregistrée le 2 septembre 1992 sous le N° de
dossier 20439/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date des 2 et
3 septembre 1992, de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 novembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, sri-lankais, est né en 1969 à Plikandy. Devant la
Commission, il est représenté par Maître G. Piquois, avocat au barreau
de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est arrivé en France le 18 septembre 1991. Le
21 octobre 1991, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
31 octobre 1991. Cette décision fut confirmée le 27 février 1992 par
la Commission des recours des réfugiés qui considéra que les faits
allégués ne pouvaient être tenus pour établis au vu du dossier.
Le 28 avril 1992, le requérant saisit l'OFPRA d'une demande de
réexamen de sa situation. L'OFPRA confirma sa première décision le
1er septembre 1992.
Entre-temps, une invitation à quitter le territoire lui avait été
adressée le 21 mai 1992 et un arrêté de reconduite à la frontière lui
fut notifié le 17 août 1992.
Le 22 août 1992, le requérant, qui s'était rendu en Grande-
Bretagne, fut refoulé par les autorités britanniques et arriva à
l'aéroport de Roissy où il présenta une nouvelle demande d'asile à la
frontière et fut maintenu en zone d'attente. Le 26 août 1992, le juge
délégué du tribunal de Bobigny autorisa la prolongation du maintien du
requérant en zone d'attente pour huit jours. Sur appel du requérant,
le premier président de la cour d'appel de Paris annula cette décision
le 1er septembre 1992.
Le 28 août 1992, le ministre de l'Intérieur a considéré que la
demande d'asile du requérant était infondée.
Le 31 août 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté la
demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière.
Le 2 septembre 1992, la Commission, saisie de présente requête,
a indiqué au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 de son
Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder
à la reconduite du requérant à Sri Lanka avant le 11 décembre 1992 et
a communiqué la requête.
Par télécopie du 3 septembre 1992, le Gouvernement a indiqué
qu'il ne lui avait pas paru possible de réserver une suite favorable
à cette indication et que le requérant avait été renvoyé à Sri Lanka
par avion le 2 septembre à 18h00. Le même jour, la Commission a
communiqué la requête sous l'angle de l'article 25 de la Convention.
Le 24 janvier 1994, l'avocat du requérant a indiqué que celui-ci
était revenu clandestinement en France le 25 septembre 1993 et a
produit le texte d'un entretien du 2 novembre 1993 avec des
représentants de France Terre d'asile, dans lequel il faisait le récit
des événements survenus suite à son retour à Sri Lanka et notamment de
quatre arrestations successives dont il aurait été victime entre
novembre 1992 et juin 1993 et des conditions dans lesquelles il aurait
été interrogé et détenu suite à ces arrestations.
GRIEFS
Le requérant allègue que son renvoi à Sri Lanka était contraire
à l'article 3 de la Convention.
Il ajoute que son maintien en zone de transit était contraire à
l'article 5 de la Convention et se plaint également de n'avoir pu
exercer de recours contre le jugement du tribunal administratif de
Paris du 31 août 1992 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de
reconduite à la frontière.
Pour ce qui est de son renvoi, le requérant se plaint de
l'exécution forcée de l'arrêté de reconduite au regard des articles 5
et 6 de la Convention ainsi que d'une violation de l'article 25 de la
Convention du fait que l'indication donnée par la Commission au titre
de l'article 36 de son Règlement intérieur n'a pas été respectée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 septembre 1992 et enregistrée
le même jour.
Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a décidé
le même jour d'indiquer au Gouvernement défendeur, conformément à
l'article 36 de son Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans
l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne
pas procéder à la reconduite du requérant à Sri Lanka avant le
11 décembre 1992.
Par télécopie du 3 septembre 1992, le Gouvernement a indiqué
qu'il ne lui avait pas paru possible de réserver une suite favorable
à cette indication et que le requérant avait été renvoyé à Sri Lanka
par avion le 2 septembre à 18h00. Le même jour, la Commission a
communiqué la requête sous l'angle de l'article 25 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 novembre 1992.
Le conseil du requérant a présenté ses observations en réponse le
11 mars 1994.
Par télécopie du 4 mars 1994, le conseil du requérant a demandé
à ce que la Commission applique de nouveau l'article 36 de son
Règlement intérieur.
Le 7 mars 1994, la Commission a décidé d'appliquer à nouveau
l'article 36 du Règlement intérieur jusqu'au 15 avril 1994. Elle a par
ailleurs décidé de demander au Gouvernement de présenter des
observations sur le récit du requérant dans un délai échéant le
5 avril 1994.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur le récit du
requérant le 5 mai 1994 après prorogation de délai.
Le 14 avril 1994, la Commission a prorogé l'application de
l'article 36 de son Règlement intérieur au 20 mai 1994.
Le 19 mai 1994, la Commission a prorogé l'application de
l'article 36 de son Règlement intérieur au 8 juillet 1994. Elle a par
ailleurs invité le représentant du requérant à indiquer avant le
24 juin 1994 pour quelle raison celui-ci n'avait pas présenté une
nouvelle demande d'asile en s'appuyant sur les faits nouveaux qu'il
avait relatés.
Par courrier du 30 juin 1994, le conseil du requérant a indiqué
que celui-ci ne pouvait présenter une nouvelle demande d'asile car il
devrait le faire sur un formulaire délivré en préfecture à la condition
que la personne présente des documents justifiant de son domicile sur
le territoire, ce que le requérant ne pouvait faire car il réside
clandestinement en France.
Un nouveau courrier a été adressé au conseil du requérant le
6 juillet 1994, lui demandant de faire néanmoins cette demande et
d'adresser au secrétariat de la Commission tout refus éventuel de la
préfecture motivé par le fait que le requérant ne disposerait pas d'une
adresse personnelle. Le même jour, la Commission a décidé de proroger
l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au
9 septembre 1994.
Le 8 septembre 1994, la Commission a décidé de fixer au requérant
un délai échéant le 7 octobre 1994 pour produire la copie de sa
nouvelle demande d'asile. Elle a également prorogé l'application de
l'article 36 du Règlement intérieur jusqu'au 21 octobre 1994. Le
conseil du requérant a été averti de ces décisions par courrier
recommandé avec accusé de réception.
Le 20 octobre 1994, la Commission a décidé de fixer au conseil
du requérant un nouveau délai échéant le 28 novembre 1994 pour produire
copie de la nouvelle demande d'asile déposée par le requérant et du
récépissé de l'OFPRA et de prolonger l'application de l'article 36 du
Règlement intérieur jusqu'au 9 décembre 1994. Un courrier envoyé en
recommandé avec accusé de réception a été adressé au conseil du
requérant à cet effet.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
copie de la nouvelle demande d'asile ainsi que du récépissé de l'OFPRA.
Elle constate que le requérant n'a pas réagi à ce jour à cette
invitation malgré plusieurs rappels et prorogations de délai.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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