CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 68444/14
N.S.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 avril 2015 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. N.S, est un ressortissant érythréen né en 1985 et résidant à Paris. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 2 et l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait un risque de violation de ces dispositions en cas d’exécution de la mesure de renvoi prise à son encontre.
Le 21 octobre 2014, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers l’Érythrée pour la durée de la procédure devant la Cour. Le même jour, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement et adressa au requérant une lettre et une télécopie l’invitant à lui faire parvenir avant le 4 novembre 2014 le formulaire de requête complété ainsi que d’autres documents pertinents. Le requérant ne répondit pas à ce courrier.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle précisa en outre qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre est bien parvenue au requérant le 10 décembre 2014 et demeura sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2015.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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