COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27176/95
N. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27176/95 introduite le
30 janvier 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1924 et réside à
Lucques.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 septembre 1985, la requérante assigna M. V., Mmes I. L. et
G. L. devant le tribunal de Lucques afin d'obtenir réparation des
dommages subis suite à un incendie.
7. La mise en état de l'affaire commença le 25 octobre 1985. Sept
audiences plus tard, le 17 février 1988, le juge de la mise en état
prononça l'interruption de la procédure en raison du décès de Mmes L.
La procédure ayant repris le 25 mars 1988, l'instruction recommença le
24 juin 1988 et se termina, quatre audiences plus tard, le 9 mars 1990
par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente se tint le 11 janvier 1991. Par ordonnance du
17 janvier 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mars 1991,
le tribunal ordonna un complément d'expertise et fixa la reprise de
l'instruction au 26 avril 1991.
8. Cinq audiences plus tard, le 9 octobre 1992, les parties
présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée
au 26 novembre 1993. A cette date, le tribunal prononça l'interruption
de la procédure en raison de la faillite de M. V. Le 7 avril 1994, la
requérante reprit la procédure. Le 9 avril 1994, le président du
tribunal fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
1er décembre 1995. Par jugement du 5 décembre 1995, dont le texte fut
déposé au greffe le 4 mars 1996, le tribunal déclara irrecevable la
demande de la requérante dirigée contre le syndic de la faillite
de M. V.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 septembre 1985 et
s'est terminée, en première instance, le 4 mars 1996, a duré plus de
dix ans et cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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