Publié le 2 janvier 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 27985/19
Yannick NSINGI
contre la Grèce
introduite le 15 mai 2019
communiquée le 7 décembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus des tribunaux internes d’indemniser le requérant, détenu durant plus de cinq mois à cause de son identification erronée avec une personne condamnée.
Le 6 juin 2018, le requérant fut arrêté et enregistré par la police sous le nom d’une personne condamnée par un arrêt rendu en 2017. Le 20 juin 2018, il formula des objections contre sa détention en vertu de l’article 564 du code de procédure pénale (doutes sur l’identité de la personne condamnée), avançant qu’il n’était pas la personne concernée par la condamnation. Le même jour, le tribunal correctionnel de Thessalonique ajourna l’affaire et ordonna un rapport d’empreintes digitales (arrêt 6600/2018). Ce dernier, rendu le 2 août 2018, indiquait qu’il y avait deux personnes différentes du nom de la personne condamnée, sans mentionner le requérant. Le 3 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Thessalonique rejeta les objections (arrêt no 6842/2018). Le 8 novembre 2018, le requérant formula à nouveau des objections en avançant, entre autres, que dans le rapport d’empreintes digitales, il avait été par erreur enregistré sous le nom de la personne condamnée. Le 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Thessalonique ajourna l’affaire et ordonna l’audition de témoins et la production de documents, dont un nouveau rapport d’empreintes digitales (arrêt no 9091/2018). Le 19 novembre 2018, il accueillit les objections du requérant et ordonna sa libération (arrêt no 9482/2018), qui eut lieu deux jours plus tard.
Le 28 novembre 2018, le requérant saisit le tribunal correctionnel de Thessalonique d’une demande d’indemnisation, avançant qu’il avait été injustement détenu durant 168 jours à cause de son identification erronée par la police avec une personne condamnée. Le même jour, le tribunal rejeta la demande au motif que le cas du requérant ne rentrait pas dans le champ d’application de l’article 533 du code de procédure pénale qui consacre le droit de demander une indemnisation au profit des seules personnes qui y sont énumérées de manière exhaustive, dont notamment celles détenues mais par la suite définitivement acquittées. Il releva en outre que l’article 564 du code de procédure pénale ne consacre au profit de la personne dont les objections contre sa détention ont été accueillies aucun droit de ce genre et que l’article 533 ne contient aucune disposition permettant son application par analogie aux hypothèses régies par l’article 564 (arrêt no 9911/2018).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La détention du requérant était-elle régulière au regard de l’article 5 § 1 de la Convention ?
2. Le rejet de la demande d’indemnisation du requérant pour sa détention au motif que la législation nationale ne prévoyait pas ce cas de figure a-t-il porté atteinte à l’article 5 § 5 de la Convention, consacrant un droit à réparation ?