Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 241
Juin 2020
N.T. c. Russie - 14727/11
Arrêt 2.6.2020 [Section III]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Condamnés à perpétuité automatiquement soumis, pendant les dix premières années de leur peine, à un régime strict impliquant isolement, exercice en plein air limité et absence d'activité motivante : violation
En fait – En droit russe, tous les individus condamnés à perpétuité sont soumis à un régime strict pendant les dix premières années de leur peine. En vertu de ce régime, le requérant, un condamné à perpétuité, fut détenu séparément des autres condamnés dans des cellules n’accueillant pas plus de deux personnes. Il passa plusieurs années de sa peine à l’isolement. Enfermé dans sa cellule sans activité motivante, comme le travail ou l’éducation, il n’était autorisé à la quitter que pour 90 minutes d’exercice en plein air. Ses contacts avec le monde extérieur et sa capacité à dépenser de l’argent étaient fortement restreints. En outre, pendant les cinq premières années d’emprisonnement du requérant, les gardiens de prison menottaient régulièrement celui-ci, même lorsqu’il devait vider le lourd seau de 30 litres qui lui servait de toilettes dans une fosse d’aisance située à l’extérieur du bâtiment. Cette pratique lui causait des douleurs physiques.
En droit – Article 3 (volet matériel)
a) Régime carcéral strict – Le confinement dans une cellule double peut avoir des conséquences négatives similaires à celles de l’isolement. Seules des considérations particulières de sécurité qui ont été obtenues tout au long de la détention peuvent justifier un isolement prolongé. Dans la même logique, une justification adéquate est requise pour la détention prolongée de prisonniers dans des cellules doubles si l’intensité et la durée de leur isolement sont telles que l’effet est comparable à l’isolement, en particulier concernant leur bien-être et leurs compétences sociales. Le Gouvernement n’a fourni aucune justification à l’isolement du requérant. Le requérant a été isolé pendant des années au seul motif de sa condamnation à perpétuité, laquelle, de l’avis de la Cour, n’est pas suffisante pour justifier pareille mesure. Cette situation est contraire à la Recommandation Rec(2003)23 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et aux Règles pénitentiaires européennes. Le premier instrument souligne l’importance du principe de non-séparation et le second exige expressément que les mesures de sécurité individuellement appliquées aux détenus correspondent au minimum requis pour assurer la sécurité de leur détention et qu’elles soient réévaluées régulièrement pendant la détention de l’intéressé.
Considérés cumulativement, l’isolement du requérant, l’exercice en plein air limité et le manque d’activité ont généré des sentiments intenses et prolongés de solitude et d’ennui qui lui ont causé une grande détresse. En outre, du fait de l’absence de stimulation mentale et physique appropriée, cette situation aurait pu entraîner une perte de compétences sociales et une dépersonnalisation.
b) Menottage régulier – Bien que le requérant ait été inscrit dans la liste des détenus dangereux, pendant toute la durée de sa détention dans un établissement de haute sécurité, il n’a jamais enfreint la discipline carcérale. Son menottage régulier pendant plus de cinq ans excédait donc manifestement les exigences légitimes de la sécurité carcérale. Cette pratique a porté atteinte à sa dignité humaine et a produit en lui un sentiment d’infériorité, de l’angoisse et une détresse accumulée allant bien au-delà des souffrances inévitables et de l’humiliation inhérentes à une peine de prison à perpétuité.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : La violation constatée résulte en grande partie des dispositions pertinentes du droit interne et révèle à ce titre un problème systémique. Une nouvelle réforme du cadre réglementaire est nécessaire. Le choix des instruments reste à l’entière discrétion du Gouvernement défendeur, qui pourrait décider de supprimer l’application automatique d’un régime strict à tous les condamnés à perpétuité, d’instaurer des dispositions prévoyant que pareil régime ne peut être imposé – et maintenu – que sur la base d’une évaluation des risques individuels de chaque condamné à perpétuité et qu’il ne peut être appliqué plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire et (ou) d’atténuer les modalités du régime, en particulier celles qui concernent les restrictions physiques, l’isolement et l’accès à diverses activités aux fins de la socialisation et de la réinsertion.
Article 41 : 3 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy