TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7884/07
Mircea NIŢĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 février 2015 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Dragoljub Popović,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 janvier 2007,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 10 juin 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mircea Niţă, est un ressortissant roumain né en 1937 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par Me A. V. Istrătescu, avocat à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. R.H. Radu et Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée déraisonnable de la procédure civile à laquelle il fut partie, qui a été en l’espèce de onze ans et onze mois, pour trois degrés de juridiction. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant critiquait aussi l’issue de la procédure, l’interprétation des preuves par les tribunaux internes et la modalité de partage des biens litigieux.
Le grief tiré de la durée de la procédure a été communiqué au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 10 juin 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à résoudre les questions soulevées par la partie de la requête qui lui avait été communiquée.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu’il reconnaît la durée excessive de la procédure interne qui fait l’objet de la présente requête devant la Cour.
Le Gouvernement déclare être prêt à verser à M. Niță Mircea, au titre de satisfaction équitable la somme de 3 600 (trois mille six cents) euros, montant qu’il considère raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 8 août 2014, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
S’agissant du grief du requérant concernant la durée de la procédure, la Cour estime que, compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties pour ce qui concerne le grief susvisé. Elle estime que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de cette partie de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure civile en cause.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant critiquait, en outre, l’issue de la procédure, l’interprétation des preuves par les tribunaux internes et la modalité de partage des biens litigieux.
Ayant examiné ces griefs à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les questions litigieuses relèvent de sa compétence, la Cour estime qu’ils ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention, pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention visant la durée de la procédure.
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2015.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy