Requête No 14682/89
présentée par Cesare INTERLANDI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1993
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1988 par Cesare
INTERLANDI contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1989 sous le
No de dossier 14682/89 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, Cesare INTERLANDI est un ressortissant italien né
en 1923 et résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Domenico Battista,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Messine.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la démolition
des constructions effectuées par Mme S. sur le terrain du requérant et
la réparation des dommages subis par celui-ci.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 7 juillet 1975, le requérant assigna Mme S. devant le tribunal
de Messine. La première audience se tint le 6 octobre 1975. Les huit
audiences qui suivirent (échelonnées entre le 13 février 1976 et le
2 février 1978) furent remises à trois reprises à la demande du conseil
du requérant, deux fois en raison de l'absence du conseil de la
défenderesse, deux fois en raison de l'absence du conseil du requérant
et une à la demande des deux parties. Ce n'est qu'à l'audience du 8 mai
1978 que commença réellement l'instruction par la demande
d'intervention du Ministère des Finances qui se constitua à l'audience
du 9 octobre 1978.
Le 10 janvier 1979, le juge de la mise en état nomma un expert
qui devait prêter serment à l'audience suivante. Celui-ci ne s'étant
pas présenté aux quatres audiences suivantes (allant du 7 mai 1979 au
24 mars 1980), le 2 avril 1980, le juge nomma un autre expert qui prêta
serment le 28 juillet 1980. Seize audiences, échelonnées du 3 décembre
1980 au 12 décembre 1985, furent remises dans l'attente du dépôt du
rapport d'expertise qui eut lieu le 26 mars 1986. Au cours des six
audiences suivantes, allant du 3 juillet 1986 au 7 avril 1988, le
requérant demanda que fut rappelé l'expert pour qu'il apportât des
éclaircissements, ce qui lui fut accordé par le juge le 20 juillet
1988. Le 10 novembre 1988, le juge concéda soixante jours à l'expert
pour qu'il déposât le complément d'expertise. D'après les observations
du Gouvernement, celui-ci n'était toujours pas déposé au 11 décembre
1989.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 juillet 1975 et était encore
pendante au 27 février 1990.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
quatorze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des
1er octobre 1992, 5 avril et 6 mai 1993) et après que le requérant ait
indiqué le 29 avril 1993 qu'il souhaitait continuer dans la procédure,
il n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les
documents y relatifs qu'il avait été invité à communiquer afin de
permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente
requête. Les renseignements demandés au requérant étant indispensables
pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que
le requérant n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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