COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24325/94
Leopoldo Intonti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24325/94 introduite
le 12 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à
Palese (Bari).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance de Bari,
en sa qualité de juridiction du travail, le 27 juin 1986 le requérant
assigna la société P. devant cette juridiction afin d'obtenir le
paiement de prestations professionnelles correspondent à ses
compétences.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 décembre 1986. Après
deux audiences d'instruction (20 mars et 6 juillet 1987), reportées
à la demande des parties, la procédure demeura en sommeil pendant
deux ans et plus de cinq mois car le juge d'instance avait été muté
sans être remplacé. Le mise en état de l'affaire redémarra le
20 janvier 1990, lorsque l'affaire fut jointe à une autre pendante
devant la même juridiction.
8. Lors des audiences des 13 mars, 5 juin et 16 octobre 1990 et
5 mars 1991, les parties ainsi que des témoins furent entendus. Par
la suite, la mise en état de l'affaire ne se poursuivit que le
12 février 1993 car le juge d'instance avait été à nouveau muté sans
être remplacé. D'autres témoins furent entendus les 18 et 30 mars et
le 20 avril 1993.
9. Par un jugement du 22 juin 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 9 juillet 1993, le juge d'instance de Bari fit droit à la
demande du requérant.
10. Le 15 décembre 1993, la société P. interjeta appel de ce
jugement devant le tribunal de Bari.
11. La mise en état de l'affaire commença le 9 juin 1994, audience
reportée à la demande des parties car des négociations étaient en
cours afin de parvenir à un règlement amiable du différend. Cette
tentative ayant échouée, le 30 juin 1994 le tribunal fixa l'audience
de plaidoirie au 13 décembre 1994. Cette audience fut toutefois
reportée au 14 mars 1995 parce que le conseil de l'appelante était
absent pour cause de maladie. Elle fut par la suite avancée au
21 février 1995.
12. Par un jugement du 7 mars 1995, dont le texte fut déposé au
greffe le 18 mars 1995, le tribunal de Bari accueillit l'appel de la
société P.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 juin 1986 et s'est
terminée le 18 mars 1995, a duré huit ans et un peu moins de neuf
mois.
16. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la
marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
17. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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