Communiquée le 20 mai 2014
CINQUIÈME SECTION
Requête no 68862/13
N.T.P. et autres
contre la France
introduite le 31 octobre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, une mère et ses trois enfants mineurs, ressortissants de la République Démocratique du Congo, arrivèrent en France en 2013. La requérante obtint une domiciliation administrative auprès d’une association. Elle se présenta à la préfecture de la Côte d’Or afin de déposer une demande d’asile. Sa demande ne fut pas enregistrée et il lui fut remis une convocation pour le mois de novembre 2013 afin qu’il soit statué sur son admission au séjour et qu’elle dépose son dossier de demande d’asile. Par conséquent, ne jouissant pas du statut de demandeur d’asile, les requérants ne purent bénéficier d’aucune prise en charge matérielle et financière étatique. Durant cette période, la requérante fut contrainte de dormir provisoirement avec ses trois enfants dans un foyer, établissement géré par deux associations de droit privé. Ils devaient intégrer le foyer le soir à 19 heures, et un seul repas chaud était fourni. Les requérants devaient quitter cet hébergement chaque matin vers 7 h 30, après qu’un petit déjeuner leur avait été servi. Pendant la journée, ils tentaient de se réfugier dans une permanence d’association, lorsque celle-ci était ouverte.
La requérante déposa un recours en référé-liberté devant le tribunal administratif de Dijon, en invoquant notamment la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile, afin qu’il soit enjoint à l’administration d’une part d’examiner sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, d’autre part, de lui indiquer un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Le juge des référés rejeta ces demandes. La requérante interjeta appel de l’ordonnance devant le Conseil d’État, qui rejeta également sa requête.
GRIEFS
Les requérants se plaignent d’avoir dû vivre, du fait de l’inaction prolongée des autorités internes, dans des conditions manifestement contraires à l’article 3 de la Convention, eu égard à leur particulière vulnérabilité.
Les requérants allèguent également que le fait d’avoir été contraints de vivre dans ces conditions inappropriées, en particulier pour de très jeunes enfants, constitue une atteinte au droit au respect de leur vie familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
Ils ajoutent que leur situation relève d’un problème structurel et systémique en France.
QUESTIONs AUX PARTIES
1. La requérante s’étant présentée à la préfecture pour déposer une demande d’asile, le fait qu’après l’écoulement d’un délai d’environ trois mois, elle n’avait toujours pas obtenu de réponse à sa demande, ni en conséquence pu bénéficier de conditions matérielles d’accueil émanant de l’État pour ses enfants en bas âge et elle-même, constitue-t-il, au regard de leurs conditions de vie durant cette période, une atteinte à leurs droits protégés par l’article 3 de la Convention telles qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour, en particulier l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 253 et suiv., 21 janvier 2011).
2. Sous l’angle de l’article 8, les requérants ont-t-ils épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, notamment au regard des similitudes substantielles entre les droits protégés par la Convention et les dispositions de la directive européenne invoquée ? Dans l’affirmative, de façon analogue à la question posée sous l’angle de l’article 3, la situation des requérants constitue-t-elle une atteinte à leurs droits protégés par l’article 8 de la Convention ?
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