SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16609/90
présentée par Santa Maria INTRIERI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 février 1990 par Santa Maria INTRIERI
contre l'Italie et enregistrée le 18 mai 1990 sous le No de dossier
16609/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née le
15 septembre 1946. Elle est ouvrière et habite Turin.
Elle est représentée par Me Alfredo Viterbo, avocat au barreau de
Turin.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante, qui était séparée de son mari, décédé en 1981, et qui
vivait loin de sa famille d'origine, confia en 1975 son fils, G., né à
Turin le 27 mars 1974, et sa fille aînée, E., à l'assistance publique.
En 1980, la fille de la requérante retourna vivre avec sa mère.
En 1982, les services sociaux essayèrent de placer le fils de la
requérante dans une famille d'accueil, mais la tentative aurait échoué
à cause des interférences de la mère avec le couple d'accueil.
L'enfant retourna au foyer mais la mère se déclara incapable de
pouvoir s'en occuper et redemanda l'aide des services sociaux.
En janvier 1985, l'enfant fut placé dans une communauté d'accueil.
L'expérience fut apparemment positive pour le mineur mais la mère aurait
interféré dans ses relations avec les éducateurs.
Selon les travailleurs sociaux, en août 1985, la mère, après avoir
essayé en vain d'envoyer l'enfant dans une colonie de vacances, l'aurait
souvent laissé seul à la maison ou dans le quartier pour se consacrer à
un travail à mi-temps. La requérante affirme au contraire avoir toujours
pris son fils avec elle ou l'avoir confié à sa fille aînée.
A la fin de l'été, la requérante emmena son fils, qui aurait dû
rentrer dans la communauté, en vacances avec elle ; selon les
travailleurs sociaux, l'enfant serait revenu avec des marques de
blessures.
Par une décision ("decreto") du 30 octobre 1985, le tribunal des
mineurs de Turin décida le placement de l'enfant dans une famille
d'accueil, mais il ne ressort pas du dossier à quelle date la mesure
aurait été mise en exécution.
A la demande des travailleurs sociaux et des éducateurs, par une
décision du 4 novembre 1985, le tribunal des mineurs réduisit le droit
de visite de la mère à une fois par semaine. Le 27 juin 1986, il fixa
une seule visite par mois et le 15 octobre 1986, il décida que la
rencontre se déroulât dans un lieu autre que la résidence de la mère.
Par la décision ("decreto") du 27 juin 1986, le tribunal des mineurs
engagea aussi la procédure visant à vérifier l'existence des conditions
pour l'adoption du mineur ("stato di adottabilità").
Contre ces décisions, la requérante présenta sans succès une
opposition ("reclamo") le 21 novembre 1985 et des recours le
25 mars 1986, le 22 avril 1986 et le 14 juillet 1986.
En avril 1986, la requérante demanda sans succès que l'enfant lui
fût confié.
Selon les services sociaux, les relations entre les éducateurs et
la requérante étaient, à l'époque, très tendues et cette dernière en
aurait fait supporter les conséquences à l'enfant, qu'elle aurait même
battu en présence des éducateurs.
Par une décision ("decreto") du 3 avril 1987, le tribunal des
mineurs déclara l'enfant "en état d'être adopté" ("dichiarazione dello
stato di adottabilità"). Le tribunal considérait le fait que l'enfant
avait été confié à l'assistance publique depuis sa première année de vie,
que la mère déléguait aux autres les soins de l'enfant et était un
obstacle à ce qu'il puisse créer des relations stables avec ses
éducateurs, et que l'enfant montrait à l'égard de sa mère de l'insécurité
et des sentiments de culpabilité. Il en déduisait que l'enfant avait
besoin d'un milieu familial favorable à son développement.
Le 22 mai 1987, la requérante fit opposition contre la décision
précitée devant le tribunal des mineurs. Elle allégua l'inexistence de
la condition d'abandon du mineur qui était à l'origine de la mesure prise
par le tribunal.
Elle cita un rapport des services sociaux du 12 mai 1986 qui
attestait qu'elle avait été une référence stable pour le mineur. La
relation avec son fils se serait affaiblie seulement suite aux mesures
restrictives du droit de visite. La décision déclarant l'enfant en "état
d'être adopté" se serait fondée par ailleurs sur des épisodes et des
impressions relatées par des tiers. Aucune expertise psychologique
n'avait été faite pour éclaircir la nature de la relation entre la mère
et l'enfant, qui aurait fait des déclarations contradictoires quant à son
désir de retourner vivre chez sa mère.
Par jugement du 28 septembre 1987, le tribunal des mineurs rejeta
l'opposition faite par la requérante. Selon le tribunal, en effet,
l'enfant se serait trouvé dans un état matériel et moral d'abandon dû à
l'incapacité de la mère de lui donner l'affection dont il avait besoin.
Celle-ci se serait opposée à l'adoption seulement pour éviter que
l'enfant ne trouve cette affection dans un autre environnement.
Vu l'incapacité de la requérante de s'occuper de son enfant et
considérant concrètes les perspectives d'une adoption, le tribunal estima
donc préférable que l'enfant ne retournât pas chez sa mère.
Le 6 novembre 1987, la requérante interjeta appel contre le jugement
du tribunal ; elle allégua, outre des vices formels, l'inexistence de
l'état d'abandon, et demanda que la cour d'appel de Turin procédât à
l'audition de certains témoins.
Par arrêt du 18 mars 1988, la cour d'appel rejeta l'appel de la
requérante. Elle estima que l'état d'abandon était confirmé par les
preuves acquises en première instance.
La cour faisait valoir en particulier que la mère avait longtemps
abandonné le mineur à l'assistance publique et qu'elle avait montré une
véritable incapacité de nouer une relation affective avec lui.
La cour remarqua, par ailleurs, que l'audition du mineur et de sa
soeur n'aurait pas été souhaitable, car elle aurait entraîné anxiété et
conflits. D'autre part, les preuves ultérieures à porter par les témoins
dont la requérante demandait l'audition auraient été insignifiantes soit
parce qu'en contradiction avec des affirmations de la requérante même
soit parce qu'elles n'auraient pas pu exclure d'autres épisodes
importants pour la décision du juge relatés par les opérateurs des
services sociaux.
Selon la cour, les astreintes de travail n'auraient pas pu
d'ailleurs constituer une justification et la requérante n'avait jamais
cherché une autre occupation qui lui aurait permis d'accomplir ses
devoirs de mère.
Le 12 avril 1988, la requérante se pourvut en cassation.
Elle allégua que la cour d'appel n'avait pas procédé à l'audition
des témoins qu'elle avait indiqués et que la motivation de l'arrêt était
insuffisante ou contradictoire, voire inexistante.
Le 19 décembre 1988, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et
renvoya l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Turin.
Entre-temps, le 27 octobre 1989, la requérante présenta une instance
à la cour d'appel de Turin en vue de pouvoir renouer ses relations avec
son fils.
Cependant, par ordonnance du 8 novembre 1989, la cour d'appel décida
qu'elle ne pouvait pas répondre à l'instance sans examiner le dossier sur
l'affaire et l'arrêt de la Cour de cassation.
L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le
23 avril 1990. Il soulignait que seul un défaut d'assistance morale ou
matérielle qui a produit des dégâts graves et irréversibles sur le
développement de l'enfant aurait pu justifier la déclaration de l'"état
d'être adopté".
Selon les juges, il n'aurait suffi ni le fait que les relations
entre parents et enfants étaient critiquables pour des difficultés
culturelles, caractérielles, intellectuelles ou économiques des parents,
ni la simple confrontation entre les conditions de vie de l'enfant dans
la famille d'origine et dans l'éventuelle famille adoptive. La cour
d'appel aurait dû, par ailleurs, entendre les témoins de la requérante.
Par un arrêt du 11 octobre 1990, la cour d'appel de Turin, après
avoir procédé à l'audition des témoins, établit que le comportement de
la requérante cadrait dans une hypothèse d'abandon matériel et moral.
L'enfant, confié aux services sociaux, aurait toujours vécu privé de
l'attention et de l'amour de sa mère. Le fait pour cette dernière
d'avoir systématiquement abandonné son enfant aux soins des services
sociaux aurait révélé un refus à l'égard de son fils. La mère, par
ailleurs, n'aurait pas participé économiquement aux dépenses nécessaires
à l'éducation de l'enfant. La cour d'appel souligna en outre que l'état
d'abandon de l'enfant avait gravement lésé son développement
psychophysique.
En conclusion, elle confirma le jugement du tribunal des mineurs du
28 septembre 1987.
Le 9 novembre 1990, la requérante se pourvut en cassation.
Toutefois, son enfant étant entre-temps devenu majeur - événement qui met
fin à l'état d'être adopté - le 10 juillet 1992 la cour déclara
l'extinction de la procédure ("cessazione della materia del contendere").
D'autre part, le 31 mars 1992, la requérante avait présenté un
recours au juge de première instance ("pretore") pour obtenir que les
services sociaux de Turin fournissent l'adresse actuelle de son enfant.
Ce dernier intervint dans la procédure et demanda le rejet de la demande
de sa mère.
La décision du juge de première instance sur le recours présenté par
la requérante n'a pas été versée au dossier.
Aujourd'hui, G. est retourné vivre avec sa mère.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure concernant la
déclaration de l'enfant en "état d'être adopté" qui débuta le
27 juin 1986 et s'est terminée le 10 juillet 1992, l'enfant étant devenu
entre-temps majeur.
A cet égard, elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. La requérante se plaint également de l'incompatibilité de la loi
italienne en matière d'adoption des mineurs avec les dispositions des
articles 6 par. 3 d) et 8 de la Convention.
Elle fait valoir que cette loi permet aux juridictions nationales
de décider quant à la possibilité d'adoption sans procéder à l'audition
de témoins.
Pareille loi laisserait en outre aux juges une trop grande marge
d'appréciation dans l'examen des conditions requises pour l'adoption du
mineur ("stato di adottabilità").
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure judiciaire
concernant la déclaration de l'état d'être adopté prise à l'égard de son
fils. Elle se considère donc victime d'une violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
La procédure litigieuse a débuté le 27 juin 1986, par une décision
du tribunal des mineurs visant à vérifier l'existence des conditions
requises pour l'adoption du mineur ("stato di adottabilità"), et s'est
terminée le 10 juillet 1992 par un arrêt de la Cour de cassation qui
déclara son extinction, l'enfant étant devenu entre-temps majeur. Elle
a duré ainsi environ six ans.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
2. Quant aux griefs tirés par la requérante de l'incompatibilité
prétendue de la loi n° 184 du 4 mai 1983 en matière d'adoption et
placement des mineurs avec les dispositions des articles 6 par. 3 d) et
8 (art. 6-3-d, art. 8) de la Convention, la Commission rappelle que dans
une affaire issue d'une requête individuelle sa tâche ne consiste pas à
contrôler in abstracto la compatibilité de la législation nationale avec
la Convention, mais à rechercher si la manière dont elle a été appliquée
à la requérante a enfreint la Convention (cf. Cour eur. D.H., affaire
Olsson, arrêt du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 23, par. 54).
3. Pour ce qui est du grief tiré de l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention, devant la Commission, la requérante a fait
valoir que la cour d'appel de Turin a refusé de procéder à l'audition de
témoins avant de se prononcer, par arrêt du 18 mars 1988, sur l'appel
formé par la requérante même contre le jugement du tribunal des mineurs
du 28 septembre 1987.
La Commission relève d'abord que les dispositions du paragraphe 3
de l'article 6 (art. 6-3) sont des applications particulières de la
garantie du procès équitable dans le cadre d'un procès pénal. Elles ne
sauraient donc trouver application dans le cas d'espèce (cf. No 15801/89,
déc. 8.1.93, non publiée).
Cependant, le refus de procéder à l'audition des témoins peut être
examiné à la lumière du principe général du procès équitable garanti à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui serait invoqué en
substance.
En l'espèce, la Commission note que la Cour de cassation, par
l'arrêt du 23 avril 1990, a reconnu que la cour d'appel aurait dû
procéder à l'audition des témoins. La cour d'appel de Turin s'est par la
suite conformée aux indications du juge du droit.
En utilisant les voies de recours internes, la requérante a donc
obtenu le redressement de la violation qu'elle allègue.
La Commission conclut donc que la requérante ne peut à cet égard
plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, de la violation alléguée (cf. No 7826/77, déc. 2.5.78, D.R.
14 p. 197) et que la requête doit sur ce point être rejetée pour défaut
manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Quant au grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention et
concernant la grande marge d'appréciation dont les juridictions
nationales auraient bénéficié dans l'examen des conditions requises pour
l'adoption du mineur ("stato di adottabilità"), la Commission estime ne
pas être en mesure en l'état actuel du dossier de se prononcer sur la
recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter également cette
partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS relatifs à la durée de la procédure
concernant l'"état d'être adopté" ainsi qu'à la décision prise à
l'issue de celle-ci ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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