COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 16609/90
Santa Maria Intrieri
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit interne pertinent
(par. 29 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 37 - 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
A. Griefs déclarés recevables
(par. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
B. Points en litige
(par. 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
C. Quant à la violation de l'article 8 de la Convention
en raison de la décision de déclarer le fils de la
requérante "adoptable"
(par. 39 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
D. Quant à la violation des articles 8 et 6 par. 1
de la Convention en raison de la durée de la procédure
(par. 50 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
CONCLUSION
(par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
E. Récapitulation
(par. 59 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .18
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . .19
ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . .25
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, citoyenne italienne née en 1946, est domiciliée
à Turin. Dans la procédure devant la Commission elle est représentée
par Maître Alfredo Viterbo, avocat au barreau de Turin.
3. La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur
a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères, puis par M. Umberto Leanza, son
successeur.
4. La requête concerne la décision de déclarer "adoptable" le fils
de la requérante, qui a entraîné la suspension des contacts entre la
requérante et son fils, ainsi que la durée de la procédure y relative.
La requérante invoque les articles 8 et 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 12 février 1990 et
enregistrée le 18 mai 1990.
6. Le 11 mai 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs relatifs à la durée de la procédure ainsi
qu'à la décision prise à l'issue de celle-ci. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1994.
La requérante y a répondu le 30 septembre 1994.
8. Le 18 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable
pour ce qui concerne les griefs susmentionnés.
9. Le 6 novembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
présenter toute observation complémentaire sur le bien-fondé de la
requête dont elles souhaiteraient faire état. La requérante a présenté
ses observations le 11 décembre 1995.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
12 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des
décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexes II et III).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. La requérante, qui était séparée de son mari, par la suite décédé
en 1981, et qui vivait loin de sa famille d'origine, confia en 1975 son
fils, G., né à Turin le 27 mars 1974, et sa fille aînée, E., à
l'assistance publique.
En octobre 1980, la requérante reprit sa fille chez elle, mais
pas le petit G.
En 1982, les services sociaux essayèrent de placer le fils de la
requérante dans une famille d'accueil, mais la tentative échoua à cause
de la mère, qui s'immiscait constamment dans la vie de la famille
d'accueil.
L'enfant retourna chez sa mère. Selon le témoignage de sa soeur,
pendant cette période l'enfant rentrait tard le soir et sa mère le
frappait. Cette dernière se déclara ensuite incapable de pouvoir s'en
occuper et redemanda l'aide des services sociaux.
17. En janvier 1985, l'enfant fut placé dans un foyer d'accueil,
nonobstant le fait que sa mère avait trouvé un travail plus régulier,
qui l'occupait jusqu'à l'après-midi.
Selon les assistants sociaux, en août 1985, pendant les vacances
d'été, la mère, après avoir essayé en vain d'envoyer l'enfant dans une
colonie de vacances, le laissa souvent seul à la maison ou dans la rue
pour se consacrer à un deuxième travail à mi-temps. Selon un rapport
des services sociaux, l'enfant passait à cette époque la plupart du
temps dans un bar. La requérante affirme au contraire avoir toujours
pris son fils avec elle ou l'avoir confié à sa fille aînée.
A la fin de l'été, la requérante emmena son fils en vacances avec
elle, alors que G. aurait dû retourner au foyer; selon les assistants
sociaux, l'enfant serait revenu avec des traces de blessures, qu'il
affirmait être dues à des coups de ceinture infligés par sa mère.
18. Par décret du 30 octobre 1985, le tribunal des mineurs de Turin
décida le placement de l'enfant dans une famille d'accueil. Cette
décision aurait été mise à exécution en avril 1986. A partir de cette
dernière date et jusqu'au 1er mai 1992, la requérante n'eut plus la
possibilité de voir son fils.
A la demande des assistants sociaux et des éducateurs, le
tribunal des mineurs, par décision du 4 novembre 1985, fixa le droit
de visite de la mère à une fois par semaine. Le 27 juin 1986, il fixa
une seule visite par mois et le 15 octobre 1986, il décida que la
rencontre devait se dérouler dans un lieu autre que la résidence de la
mère.
19. A la suite d'un signalement au tribunal des mineurs par le
service social de la municipalité de Turin au sens de l'article 9 de
la loi n° 184 du 4 mai 1983 ("loi 184/83"), par décret du 27 juin 1986,
le tribunal des mineurs engagea aussi une procédure, prévue par la même
loi 184/83, pour vérifier si les conditions de l'adoption ("stato di
adottabilità") étaient remplies.
20. Contre ces décisions, la requérante, le 21 novembre 1985,
présenta sans succès une réclamation ("reclamo") et une série de
recours les 25 mars, 22 avril et 14 juillet 1986.
En avril 1986, la requérante avait en outre demandé en vain que
l'enfant lui fût confié.
Selon les services sociaux, les relations entre les éducateurs
et la requérante étaient, à l'époque, très tendues et cette dernière
en avait fait supporter les conséquences à l'enfant, qu'elle avait même
battu en présence des éducateurs.
21. Par décret du 3 avril 1987, le tribunal des mineurs déclara
l'enfant "adoptable" ("dichiarazione dello stato di adottabilità"). La
décision du tribunal se fondait notamment sur le fait que l'enfant
avait été confié à l'assistance publique depuis sa première année, que
la mère déléguait à d'autres personnes les soins de l'enfant et faisait
obstacle à l'établissement de relations stables entre G. et ses
éducateurs, et que l'enfant manifestait à l'égard de sa mère des
sentiments d'insécurité et de culpabilité. Le tribunal en déduisit que
l'enfant avait besoin d'un milieu familial plus favorable à son
développement.
22. Le 22 mai 1987, la requérante contesta la décision précitée
devant le tribunal des mineurs, soutenant que la condition d'abandon
du mineur, qui fondait la mesure prise par le tribunal, n'était pas
présente en l'espèce.
Elle invoqua en particulier un rapport des services sociaux du
12 mai 1986, qui attestait qu'elle avait été une référence stable pour
le mineur. Selon la requérante, la relation avec son fils se serait
affaiblie seulement à la suite des restrictions apportées au droit de
visite, et la décision déclarant l'enfant "adoptable" serait fondée
surtout sur des épisodes et des impressions relatés par des tiers.
Aucune expertise psychologique n'avait été faite pour éclaircir la
nature de la relation entre la mère et l'enfant, qui avait fait des
déclarations contradictoires quant à son désir de retourner vivre chez
sa mère.
23. Par jugement du 28 septembre 1987, le tribunal des mineurs rejeta
la réclamation de la requérante. En effet, selon le tribunal l'enfant
s'était trouvé dans une situation d'abandon matériel et moral du fait
de l'incapacité de la mère de lui donner l'affection dont il avait
besoin et celle-ci s'était opposée à l'adoption seulement pour éviter
que l'enfant ne trouve cette affection dans un autre environnement. Le
tribunal releva que pendant le placement de l'enfant dans différentes
institutions, la requérante avait volontairement réduit la durée des
visites, que la tentative d'insérer l'enfant dans une famille d'accueil
ou dans une communauté avait échoué à cause des interventions de la
mère, et que chaque fois que G. était avec sa mère, au foyer ou en
vacances, il n'était pas suivi et était battu par la requérante.
Plusieurs épisodes semblaient démontrer plutôt que la requérante ne
montrait pas un intérêt réel pour les exigences de son fils (par
exemple, elle avait décidé de ne pas fêter l'arrivée de l'enfant pour
Noël ou Pâques, et n'avait pas participé à sa première communion).
Vu l'incapacité "chronique" de la requérante de s'occuper de son
enfant et eu égard aux possibilités concrètes d'adoption, le tribunal
estima préférable que l'enfant ne retournât pas chez sa mère.
24. Le 6 novembre 1987, la requérante interjeta appel du jugement du
tribunal; outre des vices de forme, elle allégua qu'il n'y avait pas
eu abandon, et demanda à ce que la cour d'appel de Turin procédât à
l'audition de certains témoins.
Par arrêt du 18 mars 1988, la cour d'appel rejeta l'appel de la
requérante. Elle estima que la situation d'abandon était établie par
les preuves recueillies en première instance.
La cour fit valoir en particulier que la mère avait pendant
longtemps placé le mineur auprès de l'assistance publique et qu'elle
s'était montrée véritablement incapable de nouer une relation affective
avec lui. Cette incapacité semblait d'ailleurs démontrée par
l'hostilité de la requérante envers les éducateurs et son opposition
à toute relation affective entre ceux-ci et son fils, et par le manque
d'assistance économique et les mauvais traitements rapportés par la
soeur de l'enfant, par les assistants sociaux ainsi que par l'enfant
lui-même. Selon la cour, le souhait de l'enfant de rester auprès de la
famille d'accueil prouvait l'existence d'un abandon justifiant de
déclarer l'enfant adoptable.
La cour remarqua, par ailleurs, qu'il eût été préférable de ne
pas entendre G. et sa soeur, car cette audition aurait entraîné anxiété
et conflits, d'autant que l'enfant avait déjà exprimé ce qu'il
souhaitait vraiment. D'autre part, les témoignages invoqués par la
requérante ne semblaient pas pertinents, soit parce qu'en contradiction
avec ses propres affirmations, soit parce qu'ils ne concernaient pas
d'autres épisodes importants pour la décision du juge relatés par les
services sociaux.
Selon la cour, la requérante ne pouvait se justifier en invoquant
des contraintes liées à son travail, car elle n'avait jamais cherché
une autre occupation qui lui aurait permis d'accomplir ses devoirs de
mère.
25. Le 12 avril 1988, la requérante se pourvut en cassation.
Elle allégua que la cour d'appel n'avait pas entendu les témoins
qu'elle avait indiqués et que la motivation de l'arrêt était
insuffisante ou contradictoire, voire inexistante, car une importance
excessive avait été donnée aux rapports des assistants sociaux, qui
n'avaient participé à la procédure ni comme experts ni comme témoins,
ainsi qu'aux manifestations d'affection de la requérante envers son
fils, qui pouvaient parfois traduire une certaine jalousie ou un
caractère possessif, et aux moyens de correction qu'elle avait employé.
26. Le 19 décembre 1988, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué
et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de
Turin.
Le 27 octobre 1989, la requérante présenta une demande à la cour
d'appel de Turin en vue de pouvoir renouer ses relations avec son fils.
Cependant, par ordonnance du 8 novembre 1989, la cour d'appel
décida qu'elle ne pouvait pas statuer sur cette demande sans examiner
le dossier de l'affaire et l'arrêt de la Cour de cassation.
L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le
23 avril 1990. Il soulignait que seul un défaut d'aide morale ou
matérielle susceptible d'entraîner des conséquences graves et
irréversibles sur le développement de l'enfant aurait pu justifier de
déclarer ce dernier adoptable.
Selon la Cour de cassation, ni des relations difficiles entre
parents et enfants en raison des difficultés culturelles,
caractérielles, intellectuelles ou économiques des parents, ni la
simple comparaison entre les conditions de vie de l'enfant dans la
famille d'origine et dans la famille adoptive éventuelle ne suffisaient
pour déclarer un enfant adoptable. La Cour de cassation, en se référant
à l'article 30 de la Constitution italienne, qui garantit notamment le
droit des parents à l'éducation des enfants et prévoit que la déchéance
de l'autorité parentale peut être prononcée seulement dans les cas
prévus par la loi, considéra qu'une éducation défaillante ou, plus
généralement, une relation difficile entre parents et enfants due à des
lacunes culturelles, intellectuelles ou caractérielles, ou à un train
de vie pauvre, ne pouvaient suffire à prendre la décision d'enlever un
enfant de sa famille d'origine. Pour pouvoir parvenir à une telle
décision, il fallait un manque d'aide morale et matérielle ayant
entraîné des conséquences graves et irréversibles sur le développement
de l'enfant. Ainsi, selon la Cour de cassation, l'attitude de la
requérante envers les éducateurs ne pouvait pas être considérée comme
une preuve suffisante de l'abandon. D'autre part, les manifestations
d'affection de la requérante, bien qu'excessives, ne s'analysaient pas
en une situation d'abandon de l'enfant, sauf si elles aboutissaient à
des mauvais traitement, ce qui n'avait pas été suffisamment démontré
en l'espèce. La cour d'appel aurait dû, par ailleurs, entendre les
témoins proposés par la requérante, et aurait dû vérifier si le fait
que celle-ci n'eût pas trouvé un travail plus compatible avec ses
fonctions de mère n'avait pas de raisons matérielles spécifiques.
A l'audience du 2 octobre 1990, la requérante sollicita
l'annulation de la décision déclarant G. adoptable, et demanda que son
fils lui soit confié de nouveau.
27. Par un arrêt du 11 octobre 1990, la cour d'appel de Turin, après
avoir procédé à l'audition des témoins invoqués par la requérante,
considéra que le comportement de la requérante cadrait avec l'hypothèse
d'un abandon matériel et moral. En effet, l'enfant, confié aux services
sociaux, avait toujours été privé de l'attention et de l'affection de
sa mère. Le fait pour cette dernière d'avoir systématiquement abandonné
son enfant aux soins des services sociaux démontrait une attitude de
refus vis-à-vis de son fils. La mère, par ailleurs, n'avait pas
contribué aux frais nécessaires à l'éducation de l'enfant. La cour
d'appel souligna en outre que l'état d'abandon de l'enfant avait
gravement lésé son développement psycho-physiologique.
La cour d'appel avait basé ses conclusions sur les circonstances
suivantes :
a) la requérante avait toujours cherché à placer l'enfant dans un
foyer, en se préoccupant uniquement de ses propres problèmes et sans
montrer beaucoup d'attention pour les besoins de G., et avait tout fait
pour le garder le moins possible avec elle;
b) la requérante avait invoqué toutes sortes de justifications pour
ne pas suivre l'enfant même quand les contraintes de son travail le lui
permettaient ;
c) la requérante n'avait jamais contribué aux frais d'entretien de
G., même dans la période où elle travaillait et percevait un salaire,
certes modeste.
La cour estima que, sans culpabiliser la requérante, il fallait
tenir compte des intérêts de l'enfant, lequel s'était trouvé privé
d'une famille et avait eu des contacts très réduits avec la requérante,
à un âge où un enfant a besoin de relations suivies avec sa mère. La
cour en conclut que G. s'était trouvé dans une situation de manque
d'aide morale et matérielle, ce qui, selon la loi, constitue un des cas
où l'enfant peut être déclaré "adoptable" : morale, à cause des
contacts très réduits de la mère avec son fils ; matérielle, car celle-
ci ne transférait pas au foyer d'accueil de l'enfant les chèques
familiaux qu'elle percevait à cette fin. La cour souligna en
particulier qu'une situation d'abandon peut découler d'un rapport
éducatif insuffisant entre les parents et l'enfant, qui compromet le
développement psychique et moral normal de ce dernier, ce qui est
possible même si l'enfant vit avec ses parents, et a fortiori, s'il vit
dans un foyer. Elle affirma en outre que "lorsque le comportement d'un
parent porte préjudice à l'intérêt prioritaire d'un mineur, la famille
biologique cesse d'être le lieu privilégié où l'enfant doit grandir.
Il ne suffit pas d'affirmer les droits du sang pour effacer les
dommages causés au mineur".
Enfin, la cour déplora que "la procédure devant la Cour de
cassation ait été prolongée pour la seule raison qu'il n'y avait pas
de dactylographes pour dactylographier l'arrêt". A cet égard, elle
observa également que "depuis longtemps les juges dénoncent la pénurie
extrême de moyens dans laquelle les gouvernements obligent
l'administration de la justice à travailler".
En conclusion, elle confirma le jugement du tribunal des mineurs
du 28 septembre 1987.
28. Le 9 novembre 1990, la requérante se pourvut en cassation.
Toutefois, son enfant ayant entre-temps atteint sa majorité - et
n'étant de ce fait plus adoptable - la Cour de cassation décida le
10 juillet 1992 de mettre fin à la procédure ("cessazione della materia
del contendere").
Par ailleurs, le 31 mars 1992, la requérante avait saisi le juge
de première instance ("pretore") pour obtenir que les services sociaux
de Turin lui fournissent l'adresse actuelle de son enfant. Ce dernier
intervint dans la procédure et demanda à ce que la demande de sa mère
soit rejetée.
La décision du juge de première instance sur le recours présenté
par la requérante n'est pas connue.
La requérante sut où vivait son fils sous un autre nom, à la
suite de la participation de celle-ci à une émission télévisée
consacrée notamment à son affaire. Après avoir initialement refusé de
rencontrer sa mère, G. est aujourd'hui retourné vivre avec elle.
B. Droit interne pertinent
29. Aux termes de l'article 30 de la Constitution italienne,
"Les parents ont le devoir et le droit d'assurer l'entretien,
l'instruction et l'éducation de leurs enfants, même nés hors mariage.
En cas d'incapacité des parents, la loi en dispose autrement.
(...)".
30. La loi n° 184 du 4 mai 1983 a apporté d'importantes modifications
aux dispositions du droit italien en matière d'adoption.
L'article 1 de cette loi prévoit que "le mineur a le droit d'être
éduqué dans sa propre famille".
Selon l'article 2, "le mineur privé temporairement d'un
environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille,
si possible ayant des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à
une communauté de type familial, qui assureront son entretien, son
éducation et son instruction.
Au cas où un placement familial adéquat serait impossible, il est
permis de placer le mineur dans un foyer public ou privé,
préférablement dans la région où le mineur est domicilié".
31. Par ailleurs, l'article 7 prévoit que l'adoption est possible
pour les mineurs qui sont déclarés adoptables. Cette même disposition
stipule également que le mineur âgé d'au moins quatorze ans ne peut pas
être adopté sans son consentement, même s'il n'atteint cet âge qu'au
cours de la procédure. Si le mineur a au moins douze ans, il doit être
entendu personnellement. S'il a moins de douze ans, le mineur peut être
entendu si ceci paraît opportun et si pareille audition ne risque pas
de lui porter préjudice.
32. L'article 8 prévoit ensuite que "le tribunal des mineurs, même
d'office, peut déclarer adoptables (...) les mineurs en situation
d'abandon car privés de toute assistance morale ou matérielle de la
part des parents ou de la famille tenus à subvenir à leurs besoins,
sauf si le manque d'assistance est dû à situation provisoire de force
majeure" (italiques ajoutés). "La situation d'abandon perdure",
poursuit l'article 8, "(...) même si les mineurs se trouvent dans un
foyer ou s'ils ont été placés auprès d'une famille". Enfin, cette
disposition prévoit que la cause de force majeure ne persiste pas au
cas où les parents ou d'autres membres de la famille du mineur tenus
de s'en occuper refusent d'accepter l'assistance publique et ce refus
est considéré par le juge comme étant injustifié.
La situation d'abandon peut être signalée aux autorités publiques
par tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre
part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui
aient connaissance de la situation d'abandon de ce dernier, est tenue
de la signaler. Une omission à cet égard de la part de la famille peut
entraîner la perte de l'autorité parentale. Par ailleurs, les foyers
doivent informer régulièrement les autorités judiciaires de la
situation des mineurs qu'ils accueillent (article 9).
33. L'article 10 prévoit ensuite que le tribunal peut ordonner,
jusqu'au placement préalable à l'adoption du mineur dans la famille
d'accueil, toute mesure temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris,
le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale.
34. Les articles de 11 à 14 prévoient une enquête visant à éclaircir
la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve en
situation d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que le
président du tribunal des mineurs ou un juge délégué peuvent, s'ils le
jugent opportun, ordonner aux parents d'adopter des mesures afin
d'assurer l'assistance morale, l'entretien, l'instruction et
l'éducation du mineur, en prévoyant en même temps des vérifications
périodiques de l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si
nécessaire, du juge des tutelles ou des services d'aide sociale.
Si à l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles,
la situation d'abandon au sens de l'article 8 persiste, le tribunal des
mineurs déclare le mineur adoptable si :
a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas
présentés au cours de la procédure ;
b) leur audition a démontré la persistance du manque d'aide morale
et matérielle ainsi que l'absence de volonté pour y remédier ;
c) les prescriptions ordonnées en application de l'article 12 n'ont
pas été exécutées pour faute des parents (article 15).
35. L'article 15 prévoit également que la décision de déclarer
l'enfant adoptable est rendue par le tribunal des mineurs siégeant en
chambre du conseil sous la forme d'un décret motivé, après avoir
entendu le ministère public, le représentant du centre dans lequel le
mineur a été placé ou l'éventuelle famille d'accueil, le tuteur, le
mineur âgé de plus de douze ans ainsi que le mineur âgé de moins de
douze ans, si nécessaire.
L'article 19 prévoit que pendant la période où l'enfant est
adoptable, l'exercice de l'autorité parentale est suspendu.
L'article 20 prévoit enfin que le mineur cesse d'être adoptable
à son adoption ou à sa majorité. Par ailleurs, le juge peut déclarer
que l'enfant n'est plus adoptable d'office ou sur demande des parents
ou du ministère public, si les conditions prévues par l'article 8 ne
se trouvent plus réunies. Cependant, si le mineur a été placé dans une
famille en vue de l'adoption ("affidamento preadottivo") au sens des
articles 22-24, son adoptabilité ne peut pas être remise en cause.
36. Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a précisé que la
situation d'abandon persiste si les parents démontrent des lacunes
éducatives qui empêchent un développement psycho-physiologique normal
du mineur (arrêt n° 2099 du 5 mai 1989). Elle a également affirmé qu'il
n'est pas nécessaire qu'un parent se désintéresse totalement des
enfants : il suffit que le comportement d'un parent, qui vit avec les
enfants, compromette de façon grave et irréversible le développement
physique et mental des enfants (arrêt n° 3526 du 27 juillet 1989).
Selon la Cour de cassation, il peut donc y avoir abandon même en cas
de cohabitation entre parents et enfant (arrêt n° 5491 du 21 octobre
1982). En effet, parfois la présence même d'un parent peut être
dangereuse pour un développement psycho-physiologique équilibré du
mineur (arrêt n° 7427 du 12 décembre 1986). Pour qu'il y ait abandon,
il n'est pas nécessaire que le parent démontre un animus derelinquendi
ou que son comportement néfaste pour les intérêts du mineur soit
volontaire. L'abandon est un fait objectif et la décision de déclarer
un enfant adoptable n'a pas nécessairement pour objet de sanctionner
le parent (arrêt n° 7486 du 7 octobre 1987).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
37. La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante
relatifs à :
- la décision de déclarer le fils de la requérante "adoptable" et
à l'interruption progressive des contacts entre la requérante et
son enfant qui y a fait suite,
- ainsi que le grief portant sur la durée de la procédure.
B. Points en litige
38. Partant, la Commission est appelée à examiner :
- si la décision de déclarer le fils de la requérante "adoptable",
ainsi que l'interruption progressive des contacts entre la
requérante et son enfant, ont porté atteinte au droit de la
requérante au respect de sa vie familiale, tel que garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention ;
- si la durée de la procédure en cause a porté atteinte au droit
de la requérante au respect de sa vie familiale, tel que garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention, et à son droit à ce
que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable,
conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Quant à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en
raison de la décision de déclarer le fils de la requérante
"adoptable"
39. La requérante se plaint tout d'abord de la décision de déclarer
son fils "adoptable" et du fait que pendant longtemps, tout au long de
la procédure, elle a été privée de la possibilité de le voir. Selon la
requérante, les dispositions pertinentes laisseraient aux juges une
marge d'appréciation trop large quant à l'examen des conditions
requises pour l'adoption d'un mineur. Elle allègue de ce fait la
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
40. Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
41. Le Gouvernement défendeur soutient en premier lieu que les
décisions des juges italiens ayant déclaré le fils de la requérante
adoptable étaient pleinement justifiées, celui-ci se trouvant dans une
situation d'abandon matériel et moral amplement démontrée par lesdits
juges. Le Gouvernement affirme ensuite que la décision déclarant le
fils de la requérante adoptable ne constitue pas une ingérence
injustifiée dans l'exercice du droit de celle-ci au respect de sa vie
familiale. En effet, les normes de la loi 184/83 en la matière ne
visent pas une ingérence dans la vie familiale et privée des parents,
mais uniquement à sauvegarder l'intérêt supérieur du mineur, ce que le
Gouvernement juge pleinement conforme aux principes dont s'inspirent
la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à
New York en 1989, la Convention européenne sur l'adoption, signée à
Strasbourg en 1967, ainsi que les principales législations nationales
en la matière. Le Gouvernement affirme de surcroît que la requérante
ne s'est en réalité jamais opposée à des ingérences des autorités dans
sa vie privée, étant donné qu'elle a elle-même demandé une enquête plus
approfondie pour éclaircir la nature de sa relation avec son fils.
Enfin, le Gouvernement affirme que le fils de la requérante avait des
possibilités concrètes d'être adopté, ce qui aurait pu lui être
bénéfique, si la requérante, après l'avoir maltraité pendant longtemps,
ne l'avait pas tourmenté avec ses recours en justice.
42. La requérante conteste cette thèse et fait valoir notamment que
l'une des principales raisons fondant les décisions des juges italiens
a été en effet son incapacité à trouver un travail plus compatible avec
ses devoirs de mère. La requérante affirme à cet égard qu'on ne saurait
la sanctionner, s'agissant de l'éducation donnée à son enfant, pour le
simple fait qu'elle appartient à une couche sociale défavorisée. Par
ailleurs, la requérante s'appuie sur la motivation fournie par la Cour
de cassation dans son arrêt du 19 décembre 1988 pour soutenir que la
décision de déclarer son fils adoptable n'était pas justifiée.
43. La Commission rappelle d'abord que "pour un parent et son enfant,
être ensemble constitue un élément fondamental de la vie familiale"
(voir Cour eur. D.H., arrêt Margareta et Roger Andersson c/Suède du
22 avril 1992, série A n° 226, p. 25, par. 72). La mesure litigieuse
constitue donc sans aucun doute une ingérence dans l'exercice du droit
de la requérante au respect de sa vie familiale. Il s'ensuit que
d'après l'article 8 par. 2 (art. 8) de la Convention, pareille
ingérence n'est pas contraire à cette disposition si elle est prévue
par la loi et si elle constitue une mesure nécessaire, dans une société
démocratique, à la poursuite de l'un des buts légitimes prévus par le
par. 2 de l'article 8 (art. 8-2).
44. Quant à la question de savoir si la mesure incriminée était
"prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), la
Commission rappelle que cette disposition exige que l'ingérence ait une
base en droit interne, que la loi soit suffisamment accessible et
libellée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler
sa conduite. Or le fait que la loi en question confère un pouvoir
d'appréciation aux autorités concernées ne se heurte pas en soi à cette
exigence, "à condition que l'étendue et les modalités d'exercice d'un
tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard
au but légitime en jeu, pour fournir à l'individu une protection
adéquate contre l'arbitraire" (voir, parmi beaucoup d'autres, Cour eur.
D.H., arrêt Margareta et Roger Andersson c/Suède précité, p. 25,
par. 75).
La Commission relève ensuite que la mesure litigieuse est prévue
en particulier par l'article 8 de la loi n° 184 du 4 mai 1983. Cette
disposition précise, d'une manière que la Commission juge suffisante,
les conditions pour qu'un mineur puisse être déclaré adoptable. En
effet, cette mesure peut être prise à l'égard des mineurs en situation
d'abandon, c'est-à-dire privés de toute aide morale ou matérielle de
la part des parents ou de la famille, tenus de subvenir à ses besoins,
sauf si le manque d'aide est dû à une situation de force majeure à
caractère temporaire. Cette disposition précise également que la
situation d'abandon peut persister même si le mineur concerné se trouve
dans un foyer, ce qui était le cas en l'espèce, ou s'il a été placé
dans une famille. Eu égard aux termes de cette disposition ainsi que
de celles qui détaillent le contrôle exercé par les autorités
compétentes sur les situations d'abandon potentielles et les modalités
d'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués aux fins de protéger
les intérêts du mineur au cas où une situation d'abandon devrait se
produire (voir supra, par. 30-36), il est indubitable, selon la
Commission, que la mesure litigieuse était "prévue par la loi" au sens
de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
45. Quant à la poursuite d'un but légitime, le Gouvernement a
justifié la mesure litigieuse par la nécessité de protéger les intérêts
supérieurs de l'enfant. A cet égard, la Commission estime que cet
objectif s'inscrit dans la nécessité de protéger les droits et libertés
d'autrui, et correspond dès lors à l'un des buts légitimes prévus par
l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
46. Quant à la question de savoir si la mesure litigieuse peut être
considérée comme étant "nécessaire dans une société démocratique" au
sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), la Commission observe en premier
lieu que selon le droit italien, le fait de déclarer un enfant
adoptable entraîne, entre autres, la suspension de l'autorité parentale
et des contacts entre le ou les parents et l'enfant. Cette suspension
a un caractère presque définitif en ce qu'elle est prévue en vue d'une
adoption éventuelle, qui constituerait la rupture définitive entre les
parents et l'enfant. A cet égard, la Commission rappelle que pareille
mesure est contraire au droit bien établi des parents et de leurs
enfants d'être ensemble, et qu'elle se justifie en conséquence
uniquement en présence de raisons particulièrement solides (voir
Johansen c/Norvège, rapport Comm. 17.1.95, p. 28, par. 101). En outre,
le fait qu'une mère puisse intervenir dans les rapports entre l'enfant
et la famille d'accueil n'est pas décisif, car les rencontres
pourraient être organisées ailleurs (ibidem, p. 29, par. 103).
47. En l'espèce, la Commission relève que la cour d'appel de Turin,
faisant application de la jurisprudence constante de la Cour de
cassation italienne en la matière, a estimé que le fils de la
requérante se trouvait dans une situation d'abandon en raison du manque
d'aide morale et matérielle apportée par la requérante. En particulier,
la cour a souligné qu'une situation d'abandon peut découler, comme dans
le cas d'espèce, d'un rapport éducatif insuffisant entre les parents
et l'enfant, de sorte que le développement psychique et moral de ce
dernier est compromis, et cela même si l'enfant vit chez ses parents
et, a fortiori, s'il vit dans un foyer où il reçoit leurs visites.
La question se pose donc de savoir si un rapport éducatif
difficile entre la requérante et son fils, et la tendance de celle-ci
à déléguer son éducation aux institutions publiques tout en voulant
garder contact avec lui, en raison d'un attachement certes très fort,
mais déséquilibré, constitue une situation de véritable abandon pouvant
justifier, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), une mesure aussi
grave que celle en cause.
48. Or il est vrai que les motifs fournis par la cour d'appel de
Turin dans son premier arrêt du 18 mars 1988 peuvent ne pas paraître
suffisants pour justifier totalement la décision d'interrompre tout
contact entre la requérante et son fils, après que celui-ci a été
déclaré adoptable. En effet, la cour d'appel de Turin semble avoir
fondé sa première décision sur des circonstances qui sembleraient
démontrer l'existence de difficultés dans les rapports entre la
requérante et son fils plutôt qu'un véritable "abandon".
Cependant, la Commission relève que l'insuffisance de la
motivation de cet arrêt a été relevée par la Cour de cassation elle-
même et que dans son deuxième arrêt du 11 octobre 1990 la cour d'appel
a amplement et suffisamment motivé la confirmation de la mesure
litigieuse. Aux yeux de la Commission, les motifs invoqués par la cour
d'appel dans cette deuxième décision sont pertinents et suffisants. En
effet, s'il est vrai, comme la Commission vient de rappeler, que ni un
rapport difficile entre les parents et l'enfant ni une relation
conflictuelle avec les services sociaux ne peuvent suffire pour
révoquer l'autorité parentale, les circonstances de la cause, comme l'a
relevé la cour d'appel d'une manière que la Commission juge pertinente,
démontrent une tendance constante de la requérante à déléguer
l'éducation de son fils à l'assistance publique, sans de surcroît
apporter la contribution financière requise, alors même que la
modification apportée à ses engagements personnels lui aurait permis
de s'occuper davantage de son fils.
Compte tenu de l'absence de toute circonstance exceptionnelle
pouvant justifier l'attitude de la requérante, qui s'est poursuivie
même lorsque sa situation personnelle s'était améliorée, la Commission
est d'avis que la qualification donnée à la situation litigieuse par
les juridictions internes était justifiée. A cet égard, la Commission
attache une importance particulière au raisonnement suivi par la cour
d'appel de Turin dans son deuxième arrêt, selon lequel "lorsque le
comportement d'un parent porte préjudice à l'intérêt prioritaire d'un
mineur, la famille biologique cesse d'être le lieu privilégié où
l'enfant doit grandir. Il ne suffit pas d'affirmer les droits du sang
pour effacer les dommages causés au mineur".
En conclusion, la Commission considère que les motifs invoqués
à l'appui de la mesure litigieuse par les juridictions italiennes, et
en particulier par la cour d'appel de Turin dans son deuxième arrêt du
11 octobre 1990, sont "pertinents et suffisants" (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Olsson c/Suède du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 32, par. 68),
et que par conséquent eu égard à la marge d'appréciation des autorités
internes, pareille mesure peut être considérée comme nécessaire dans
une société démocratique, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), en
vue de protéger les droits et les intérêts du fils de la requérante.
CONCLUSION
49. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison
de la décision de déclarer le fils de la requérante "adoptable".
D. Quant à la violation des articles 8 et 6 par. 1 (art. 8, 6-1) de
la Convention en raison de la durée de la procédure
50. La requérante se plaint en outre d'une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la
procédure. A cet égard, elle fait valoir que la durée de la procédure,
ayant prolongé en pratique la séparation d'avec son fils, lui a causé
un grave préjudice.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
(...) délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
51. Or, considérant que tout retard dans la procédure risquait
d'aboutir à une détermination de facto de la question à trancher, avant
même que le tribunal compétent n'ait statué sur l'affaire (voir en
dernier lieu, mutatis mutandis, Johansen c/Norvège, rapport Comm.
précité, p. 30, par. 107), la Commission estime que la durée de la
procédure a affecté à la fois le droit de la requérante à ce que sa
cause soit décidée dans un délai raisonnable et son droit au respect
de sa vie familiale, car indépendamment de l'issue de la procédure
quant à la question de l'adoption, le respect effectif du droit de la
requérante à la vie familiale exigeait que la question de savoir si son
fils devait être déclaré adoptable fût tranchée à bref délai (ibidem,
p. 30, par. 108).
En l'espèce, l'atteinte à la vie familiale de la requérante
découlant de la durée de la procédure, dans le sens précisé ci-dessus,
tient tout particulièrement au fait qu'en raison de la prolongation de
la procédure, celle-ci n'a pas pu se terminer par une décision sur le
fond. En effet, la Cour de cassation a dû clore la procédure au motif
que l'enfant de la requérante était devenu entre-temps majeur. Pour ce
motif, de l'avis de la Commission il y a lieu d'examiner ce grief
uniquement sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
aucune question distincte ne se posant au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
52. Le Gouvernement défendeur soutient que la durée de la procédure
en cause ne saurait être considérée comme étant excessive, car elle
paraît entièrement justifiée. En particulier, le Gouvernement fait
valoir en premier lieu que la procédure litigieuse doit être en effet
considérée comme étant constituée par plusieurs procédures autonomes,
chacune de très courte durée, qui correspondraient aux différents
recours intentés par la requérante. En deuxième lieu, le Gouvernement
prétend qu'en tout cas, la durée globale de la procédure litigieuse
peut s'expliquer par la complexité de l'affaire ainsi que par le nombre
de recours introduits par la requérante. A cet égard, le Gouvernement
soutient que la durée de la procédure en cause doit être également
imputée aux garanties offertes par le droit italien, qui a donné à la
requérante la possibilité d'attaquer toutes les décisions la
concernant. Le Gouvernement affirme enfin que la requérante ne peut en
tout cas se plaindre d'avoir subi un préjudice quelconque du fait de
la durée de la procédure, car toutes les juridictions saisies ont
confirmé que son fils était adoptable.
53. La requérante réfute les arguments du Gouvernement, en observant
tout d'abord que la procédure en cause doit être considérée comme une
seule procédure qui s'est déroulée à travers plusieurs instances. La
requérante estime que la durée de la procédure a été excessive et
relève en particulier que les autorités italiennes elles-mêmes ont
expliqué le délai entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation
du 19 décembre 1988 et son dépôt au greffe par le manque de
dactylographes. La requérante fait valoir en outre que l'argument du
Gouvernement selon lequel la durée de la procédure serait le résultat
des garanties offertes aux particuliers est inacceptable, car dans le
cas d'espèce la durée excessive de la procédure s'est traduite en un
déni de justice, une décision définitive sur la question de savoir si
son fils était adoptable et le fils de la requérante étant devenu
entre-temps majeur. La requérante souligne enfin que le retard pris par
les juridictions italiennes est encore plus grave en considération de
la matière très délicate sur laquelle elles étaient appelées à se
prononcer.
54. Quant à l'argument du Gouvernement défendeur selon lequel on
serait confronté en l'espèce à plusieurs procédures autonomes, chacune
de très courte durée, la Commission estime que la seule distinction qui
peut être faite est celle entre la procédure relative au placement de
l'enfant de la requérante dans une famille d'accueil, qui a débuté avec
un décret du tribunal des mineurs de Turin du 30 octobre 1985, et la
procédure relative à la question de l'adoptabilité de l'enfant, qui
s'est superposée à la première et qui a été engagée d'office par le
tribunal des mineurs. De l'avis de la Commission, cette dernière
procédure constitue donc une seule procédure, qui s'inscrit entièrement
dans le cadre de l'application de la loi n° 184 de 1983 et qui, par
conséquent, ne peut pas être recoupée en plusieurs procédures de courte
durée correspondantes aux différents recours intentés par la
requérante. Or étant donné que le grief de la requérante se réfère
surtout à la durée prétendument excessive de la procédure relative à
l'adoptabilité de son fils, la Commission estime que la période à
considérer commence le 27 juin 1986, date du décret par lequel le
tribunal des mineurs a engagé cette procédure, et se termine le
10 juillet 1992, date à laquelle la Cour de cassation a mis fin à la
procédure. Sa durée totale est donc d'environ six ans.
55. La Commission estime qu'il est utile de se référer aux critères
établis par les organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", qui dans la présente affaire peuvent trouver application
par analogie. Selon ces critères, le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et en ayant égard à la complexité de l'affaire, au comportement des
parties et au comportement des autorités saisies de l'affaire (voir
parmi beaucoup d'autres, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12,
par. 30).
56. Or si la procédure jusqu'au prononcé du premier arrêt de la Cour
de cassation, le 19 décembre 1988, a été caractérisée par l'adoption
de plusieurs décisions prises avec une certaine régularité et sans
intervalles importants, la Commission relève que ce premier arrêt de
la Cour de cassation ne fut déposé au greffe que le 23 avril 1990 et
qu'après le deuxième arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 1990, et
suite au pourvoi en cassation de la requérante, la Cour de cassation
ne se prononça que le 10 juillet 1992, uniquement pour constater que
l'enfant de la requérante étant devenu entre-temps majeur, la procédure
était close. La Commission considère que ces deux délais paraissent
excessifs et d'une particulière gravité compte tenu de l'objet de la
procédure. Elle considère également qu'aucune explication pertinente
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. En effet, si certains
des arguments avancés par le Gouvernement, notamment la complexité de
la cause, peuvent expliquer la durée de la procédure jusqu'au premier
arrêt de la Cour de cassation, aucune de ces raisons ne semblent
pouvoir justifier les délais relevés ci-dessus : le premier doit être
imputé, comme il ressort du dossier, à un manque de dactylographes, et
le deuxième demeure inexpliqué. A cet égard, la Commission souligne que
dans son arrêt du 11 octobre 1990 la cour d'appel de Turin elle-même
s'est plainte, quant au premier délai, du fait que "la procédure devant
la Cour de cassation se soit prolongée pour la seule raison qu'il n'y
avait pas de dactylographes pour dactylographier l'arrêt" et que
"depuis longtemps les juges dénoncent la pénurie extrême de moyens dans
laquelle les gouvernements obligent l'administration de la Justice à
travailler".
57. La Commission ne peut pas non plus partager l'avis du
Gouvernement selon lequel la durée de la procédure serait la
contrepartie des garanties offertes par le droit italien, à savoir la
possibilité pour la requérante d'attaquer toutes les décisions
litigieuses, et que la requérante ne saurait en tout cas se plaindre
d'un préjudice quelconque du fait de la durée de la procédure, étant
donné que toutes les juridictions saisies ont confirmé que son enfant
était adoptable. En effet, la Commission considère d'une part que les
garanties procédurales prévues par un droit national ne déchargent
certainement pas les juridictions internes de la responsabilité d'en
faire application avec la diligence et la rapidité requise, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui dont il est question. D'autre
part, on ne saurait certes négliger le fait que même si au cours d'une
grande partie de la procédure les recours de la requérante ont été
rejetés, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la
requérante ait contribué par son comportement à la durée de la
procédure ou qu'elle en ait tiré avantage. L'attente prolongée de
décisions pouvant affecter d'une façon si importante sa vie familiale
lui a donc certainement causé un préjudice, qui en l'espèce existe
indépendamment de l'issue de la procédure et qui semble aggravé par le
fait que la procédure n'a pas pu se terminer par une décision sur le
fond, précisément en raison des retards qui l'ont affectée.
CONCLUSION
58. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison de la
durée excessive de la procédure en cause, et qu'aucune question séparée
ne se pose au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
E. Récapitulation
59. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison
de la décision de déclarer le fils de la requérante "adoptable".
60. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison de la
durée excessive de la procédure en cause et qu'aucune question séparée
ne se pose au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
12 février 1990 Introduction de la requête
18 mai 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
11 mai 1994 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
quant aux griefs relatifs à la durée de la
procédure concernant l'"état d'être adopté" et
à la décision prise à l'issue de celle-ci,
d'inviter les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé et de déclarer la requête irrecevable pour
le surplus
25 juillet 1994 Observations du Gouvernement
30 septembre 1994 Observations en réponse de la requérante
18 octobre 1995 Décision de la Commission sur la recevabilité
des griefs de la requérante concernant la durée
de la procédure concernant l'"état d'être
adopté" et la décision prise à l'issue de celle-
ci et adoption du texte de la décision sur la
recevabilité
Examen du bien-fondé
6 novembre 1995 Communication aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête
11 décembre 1995 Observations de la requérante
5 mars 1996 Examen par la Commission de l'état de la
procédure
12 avril 1996 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé
et votes finaux. Considération du texte du
Rapport
12 avril 1996 Adoption du rapport
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