RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 50
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 16609/90
INTRIERI CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997,
lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 12 avril 1996, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 12 février 1990 par Mme Santa Maria Intrieri contre l'Italie (Requête no 16609/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 mai 1996 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 18 octobre 1995 (décision finale sur la recevabilité), la requérante s'est plainte de la décision de déclarer «adoptable» son fils, qui a entraîné la suspension des contacts entre elle et son fils, ainsi que la durée excessive de la procédure;
Attendu que, dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8, de la Convention en raison de la décision de déclarer le fils de la requérante «adoptable» et qu'il y avait eu violation de l'article 8, de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure en cause et qu'aucune question séparée ne se posait au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8, de la Convention en raison de la décision de déclarer le fils de la requérante «adoptable» et qu'il y avait eu violation de l'article 8, de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure en cause,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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