SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30928/96
présentée par Laurindo NUNES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er avril 1996 par Laurindo NUNES
contre le Portugal et enregistrée le 2 avril 1996 sous le N° de dossier
30928/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
17 mars 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 10 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1937 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté devant la Commission par Maître António da Luz
Lopes, avocat au barreau de Lisbonne.
L'action intentée par le requérant tendait à faire exercer son
droit de préemption (preferência) sur un immeuble à l'usage
d'habitation dont il était locataire et revendu à un tiers.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 10 mai 1985, le requérant déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal de Lisbonne.
Par jugement du 23 mars 1992, le tribunal fit droit à la demande
du requérant.
Sur recours de l'un des défendeurs, la cour d'appel (Tribunal da
Relação) de Lisbonne confirma la décision entreprise par arrêt du
14 juin 1994.
Par arrêt du 3 octobre 1995, la Cour suprême (Supremo Tribunal
de Justiça) confirma la décision de la cour d'appel.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er avril 1996 et enregistrée le
2 avril 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mars 1997 et
le requérant y a répondu le 10 avril 1997.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette
procédure a débuté le 10 mai 1985 et s'est terminée le 3 octobre 1995
par l'arrêt de la Cour suprême.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix ans
et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable», au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
Gouvernement admet que le déroulement de la procédure a subi certains
retards.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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