COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 30928/96
Laurindo Nunes
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-14)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15-26)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 15)3
B.Point en litige
(par. 16)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 17-25)3
CONCLUSION
(par. 26)4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 30928/96, introduite le 1er
avril 1996 contre le Portugal, et enregistrée le 2 avril 1996.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1937 et résidant à
Lisbonne.
Il est représenté devant la Commission par Maître António da Luz Lopes,
avocat au barreau de Lisbonne.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. António
Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2.Cette requête a été communiquée le 15 janvier 1997 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une
procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable
le 2 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé
au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 3 décembre 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 mai 1985, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne
une action tendant à faire exercer son droit de préemption (preferência) sur un
immeuble à l'usage d'habitation, dont il était locataire, et revendu à un tiers.
7.Les défendeurs furent cités à comparaître les 21 juin et 31 octobre 1985.
Ils déposèrent leurs conclusions en réponse les 11 décembre 1985 et 5 janvier
1986. Le 30 janvier 1986, le requérant déposa sa réplique.
8.Par ordonnance du 31 juillet 1987, le juge fixa une tentative de
conciliation au 28 octobre 1987, date à laquelle elle eut lieu, sans succès.
9.Le 21 décembre 1987, le juge rendit une décision préparatoire (despacho
saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le
requérant et l'un des défendeurs ayant déposé des réclamations à l'encontre de
cette décision, le juge statua à cet égard le 29 janvier 1988.
10.Par ordonnance du 24 février 1988, le juge fixa l'audience au 28 juin
1988. Toutefois, l'audience n'eut pas lieu à cette date en raison de
l'impossibilité de constituer le collège de trois juges appelés à examiner
l'affaire. Le 18 octobre 1988, elle fut reportée pour les mêmes motifs. Le
17 janvier 1989, l'audience fut reportée en raison de l'absence de l'avocat des
défendeurs. L'audience eut lieu le 16 mai 1989.
11.Le 23 mars 1992, le tribunal rendit son jugement faisant droit au
requérant.
12.Le 6 avril 1992, l'un des défendeurs fit appel de ce jugement devant la
cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Par arrêt du 14 juin 1994,
cette juridiction rejeta l'appel.
13.Le 27 juin 1994, ce défendeur se pourvut en cassation devant la Cour
suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
14.Par arrêt du 3 octobre 1995, la haute juridiction rejeta le pourvoi.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
15.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
16.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la
Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
17.L'article 6 par. 1 (6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
18.L'objet de la procédure en question était une demande en vue de faire
exercer le droit de préemption sur un immeuble. Cette procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et
se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
19.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 10 mai 1985 et s'est
terminée le 3 octobre 1995, est de dix ans et cinq mois.
20.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva
Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
21.Le requérant estime que cette durée ne saurait passer pour raisonnable.
22.Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la surcharge du rôle du
tribunal de Lisbonne à l'époque des faits. Le Gouvernement relève à cet égard
que ce tribunal était saisi de 3270 procédures en 1989, de 3660 procédures en
1990 et de 4543 procédures en 1991.
23.La Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement
complexe. Elle estime par ailleurs que le comportement du requérant n'explique
pas la durée de la procédure. S'agissant du comportement des autorités
judiciaires, la Commission relève d'abord une période d'inactivité imputable à
l'Etat du 30 janvier 1986, date du dépôt de la réplique, au 31 juillet 1987,
date d'une ordonnance du juge. Elle souligne également que deux ans et dix mois
s'écoulèrent entre la date de l'audience, le 16 mai 1989, et la date du prononcé
du jugement, le 23 mars 1992. La Commission considère qu'aucune explication
pertinente de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La
surcharge du rôle du tribunal de Lisbonne ne constitue pas une telle
explication.
24.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p.
32, par. 17).
25.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
26.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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