SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11360/85
présentée par Almiro NUNES DUARTE
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 octobre 1984 par Almiro NUNES
DUARTE contre le Portugal et enregistrée le 7 janvier 1985 sous le No
de dossier 11360/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, serrurier de
profession et né en 1952 à Agueda (Portugal).
Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à
l'établissement pénitentiaire d'Alcoentre (Portugal), où il purgeait
une peine de longue durée.
Ayant subi un accident le 2 janvier 1974 alors qu'il
remplissait ses obligations militaires, le requérant fut exempté du
service militaire en décembre 1974.
Cette décision fut confirmée (homologada) le 17 janvier 1975
tout en précisant que le requérant était capable d'exercer une
activité lucrative.
Début 1975, le requérant s'adressa au chef d'état major
de l'armée pour obtenir une pension d'invalidité. Un dossier
administratif (processo de habilitaçao) fut alors ouvert à son nom.
Le 1er septembre et le 11 novembre 1983, le requérant
s'adressa de nouveau au chef d'état major de l'armée en se plaignant
du retard mis à l'octroi d'une pension.
Finalement, après l'avis favorable des autorités de l'Hôpital
militaire de Lisbonne du 8 juin 1984, le requérant fut informé, le
6 novembre 1984, qu'il avait droit à une pension provisoire
d'invalidité, une incapacité de 10 % ayant été reconnue. La décision
prenait effet à partir du 27 août 1984, date à laquelle l'avis fut
confirmé.
Devant la Commission, le requérant, qui n'invoque aucune
disposition de la Convention, se plaint du retard mis par
l'administration militaire à lui accorder une pension d'invalidité.
Il se plaint, en outre, du fait que cette pension a été accordée sans
effet rétroactif. Il demande à cet égard une indemnité.
Les dernières nouvelles reçues du requérant remontent au
4 mars 1985. Par lettre du 2 juin 1988, recommandée avec accusé de
réception, le Secrétariat de la Commission a invité le requérant à
faire connaître s'il entendait maintenir sa requête. Cette lettre
a été retournée par les services compétents de l'établissement
pénitentiaire d'Alcoentre avec la mention "Parti" (Ausente).
MOTIFS DE LA DECISION
La requête fut introduite le 22 octobre 1984. La Commission
constate qu'une lettre datée du 2 juin 1988 a été retournée par les
services compétents de l'établissement pénitentiaire où le requérant
purgeait une peine au moment de l'introduction de la requête, avec la
mention "Parti". Par ailleurs, le requérant n'a pas repris contact
avec le Secrétariat de la Commission depuis le 4 mars 1985.
La Commission en conclut que le requérant s'est désintéressé
du sort de sa requête. Par ailleurs, elle considère qu'aucun motif
d'intérêt général touchant au respect de la Convention ne s'oppose à
la radiation de la requête.
Par ces motifs, en application de l'article 44 par. 1 de son
Règlement intérieur, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)