SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30876/96
présentée par José NUÑEZ MAYO et Antonio SAURA JOVER
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1996 par José NUÑEZ MAYO
et Antonio SAURA JOVER contre l'Espagne et enregistrée le 28 mars 1996
sous le N° de dossier 30876/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants espagnols, résidant
respectivement à Murcie et à Alicante. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Antonio Canovas Pérez, avocat au barreau de
Murcie.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer de la manière suivante :
Le premier requérant est gérant d'une société de télédistribution
par câble appelée Teledistrito 4 S.L. ayant son siège à Murcie. Le
deuxième requérant est un employé de cette société, abonné à Canal Plus
et chargé de la programmation de Teledistrito 4 S.L.
En juin 1991, la société Canal Plus déposa une plainte pénale
contre le premier requérant auprès du juge d'instruction N° 6 de Murcie
pour violation du droit de propriété intellectuelle, délit prévu à
l'article 534 bis du Code pénal. Le premier requérant était accusé de
diffuser des programmes de Canal Plus sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation. Une procédure pénale fut engagée et l'instruction
confiée au juge d'instruction G.Z. du tribunal N° 6 de Murcie. A une
date non précisée, le deuxième requérant, en tant qu'abonné de Canal
Plus fournissant les images à Teledistrito 4 S.L., fut également
inculpé d'un délit d'atteinte à la propriété intellectuelle.
Suite à diverses investigations et en particulier à une
perquisition faite dans les locaux de Teledistrito 4 S.L. sur ordre du
juge d'instruction, démontrant que cette société de télévision
diffusait des programmes de Canal Plus par le biais d'images reçues par
le deuxième requérant, le juge d'instruction ordonna l'apposition de
scellés sur les installations de Teledistrito 4 S.L. Consécutivement
à un recours présenté par le requérant et par la société Teledistrito
4 S.L., l'Audiencia provincial de Murcie ordonna la levée des scellés,
mais à la condition d'éliminer tout appareil ou élément permettant la
diffusion des programmes de Canal Plus.
Sous prétexte que le juge d'instruction chargé de l'affaire était
en congé, le premier requérant procéda lui-même à la levée des scellés
sans l'en informer. Au moment de procéder à l'acte judiciaire de levée
des scellés de Teledistrito 4 S.L., le juge d'instruction constata
qu'il avait déjà été procédé à la levée et ordonna de ce fait la
détention du premier requérant pour l'entendre à ce sujet.
Le 5 septembre 1991, le premier requérant demanda la récusation
du juge d'instruction chargé de l'affaire. Cette demande fut rejetée.
A la fin de l'instruction, le dossier fut renvoyé au juge pénal
N° 2 de Murcie pour jugement au fond. Lors des débats, les requérants
présentèrent d'entrée une exception préalable pour violation de leurs
droits fondamentaux en raison de certaines irrégularités qui se
seraient produites pendant l'instruction. Le juge pénal N° 2 rejeta
l'exception. Toutefois, sur demande du ministère public et de la
partie accusatrice, le juge pénal décida l'ajournement du procès et le
renvoi de l'affaire au juge d'instruction afin qu'il procédât à une
information complémentaire consistant en une expertise calligraphique
des requérants.
Par décision du 25 mars 1993, le juge d'instruction N° 6 de
Murcie cita les requérants à comparaître afin de procéder le
29 mars 1993 à une expertise calligraphique. Ceux-ci ne comparurent
pas. Par décision du 29 mars 1993, le juge d'instruction ordonna le
placement des requérants en détention provisoire, en se fondant sur
les articles 503 par. 1 et 3 et 504 par. 1 du Code de procédure pénale.
Dans son ordonnance, le juge d'instruction déclara qu'il y avait des
motifs suffisants pour les croire responsables d'un délit contre la
propriété industrielle et que, dès lors, il convenait d'ordonner la
détention provisoire pour éviter qu'ils ne se soustraient à la justice.
Sur recours des requérants, un autre juge d'instruction de Murcie, par
décision du 1er avril 1993, ordonna leur mise en liberté sous contrôle
judiciaire. Ce même juge rejeta le 7 avril 1993 une nouvelle demande
de récusation du juge d'instruction G.Z.
Par jugement du 30 mai 1994, le juge pénal N° 2 de Murcie déclara
les requérants coupables d'un délit d'atteinte au droit de propriété
intellectuelle et, en ce qui concerne le premier requérant, d'une
contravention contre l'ordre public. Le premier requérant fut condamné
à une peine principale de deux mois de prison et à une amende de
175.000 pesetas, assortie de la contrainte par corps de quinze jours,
ainsi qu'aux peines accessoires de la suspension de toute charge
publique et du droit de suffrage pendant la période de condamnation.
Quant au deuxième requérant, il fut condamné au paiement d'une amende
de 100.000 pesetas, assortie de la contrainte par corps de dix jours.
Les requérants interjetèrent appel auprès de l'Audiencia
provincial de Murcie en faisant état de multiples violations du procès
équitable tel que garanti par l'article 24 de la Constitution.
Par arrêt du 3 février 1995, l'Audiencia provincial confirma le
jugement entrepris. S'agissant du respect des droits de la défense et
du droit à un procès équitable, l'Audiencia provincial constata qu'aux
diverses étapes de la procédure les requérants avaient formulé leurs
conclusions, proposé des actes de procédure et l'administration de
preuves, assisté aux débats publics, présenté des recours devant
plusieurs juridictions dont le Tribunal constitutionnel, récusé à
plusieurs reprises le magistrat instructeur de sorte qu'ils ne
pouvaient soutenir qu'ils n'avaient pas pu se défendre. L'Audiencia
provincial estima que les actes de procédure réalisés par le juge
d'instruction étaient conformes au droit et que le respect du principe
de l'égalité des armes avait été respecté. S'agissant des perquisitions
réalisées dans les locaux de Teledistrito 4 S.L., l'Audiencia constata
qu'elles avaient été faites sur ordre du juge et en présence du
défenseur du premier requérant de sorte qu'elles étaient conformes à
la légalité. Quant à la culpabilité des requérants, l'Audiencia
provincial se fonda sur des rapports d'expertise, des preuves
matérielles ainsi que sur les témoignages recueillis.
Les requérants formèrent un recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel, en invoquant le principe de non-discrimination,
(article 14 de la Constitution), le droit à la liberté (article 17),
le droit au respect de l'intimité (article 18) et le droit à un procès
équitable (article 24).
Par décision du 5 juin 1995, devenue définitive le 28 juin 1995
et notifiée le 12 juillet 1995, le Tribunal constitutionnel rejeta le
recours pour défaut manifeste de fondement.
GRIEFS
Les requérants allèguent tout d'abord la violation de l'article 5
par. 1 de la Convention. Ils estiment avoir été privés de liberté de
façon illégale par le juge d'instruction G.Z. le 29 mars 1993.
Ils se plaignent aussi de ce que les juridictions espagnoles
n'avaient pas respecté le principe de l'équité du procès, le principe
de la présomption d'innocence et les droits de la défense, garantis à
l'article 6 par. 1, 2 et 3 a) b) c) et d) de la Convention. En
particulier, ils se plaignent du manque d'impartialité du juge
d'instruction G.Z.
Enfin, les requérants, citant l'article 8 de la Convention se
plaignent des perquisitions effectuées dans les locaux de
Teledistrito 4 S.L.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent tout d'abord d'avoir été privés de
liberté de façon illégale par le juge d'instruction G.Z. de Murcie en
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
La Commission a examiné le grief des requérants au regard de
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), qui est ainsi libellé :
"1.Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales:
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire
à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou
de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...)"
La Commission observe qu'aux termes des articles 503 par. 1 et
3 et 504 par. 1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut
ordonner le placement en détention provisoire lorsque les faits
reprochés sont constitutifs d'un délit, qu'il existe des motifs
suffisants permettant de penser que les personnes concernées par la
décision ordonnant la détention sont responsables du délit en question
et que les accusés n'auraient pas comparu sans motif légitime à une
citation du juge d'instruction.
En l'espèce, la Commission constate que la détention des
requérants a été ordonnée par décision motivée du juge d'instruction
chargé de l'affaire et sur le fondement des articles 503 par. 1 et 3
et 504 par. 1 du Code de procédure pénale.
La Commission estime que rien dans le dossier ne permet de
conclure que la détention des requérants s'est produite en violation
de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent d'une atteinte au principe de
l'équité du procès, au principe de la présomption d'innocence et aux
droits de la défense. En particulier, ils se plaignent du manque
d'impartialité du juge d'instruction. Ils invoquent l'article 6 par.
1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention.
La Commission a examiné ces griefs au regard de la règle générale
du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention tout en ayant
également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 d) de la
Convention. Elle rappelle que les garanties du paragraphe 3
constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable
contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6).
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles
que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera,
Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p.
31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31). Par ailleurs,
il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa
propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions
internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été
présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80,
déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
La Commission constate que les requérants ont été assistés tout
au long de la procédure par leurs défenseurs. Elle note également que
les tribunaux espagnols ont déclaré les requérants coupables des faits
qui leur étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments
de preuve qu'ils ont estimés suffisants, recueillis tout au long de
l'instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors de
l'audience publique. La Commission note que les tribunaux de l'ordre
interne se sont fondés sur des expertises, des preuves matérielles
ainsi que sur les témoignages recueillis.
Par ailleurs, il ressort du dossier que tout au long de la
procédure les requérants ont pu formuler et ont formulé de multiples
demandes d'actes de procédure et d'administration de preuves. Quant au
manque d'impartialité du juge d'instruction G.Z., la Commission estime
que rien dans l'examen du grief, tel qu'il a été présenté par les
requérants, ne permet de discerner une quelconque atteinte au principe
d'impartialité invoqué.
Dans ces circonstances, la Commission estime que rien dans le
dossier ne permet de conclure qu'il y ait eu, de la part des
juridictions espagnoles, atteinte au principe de l'équité du procès,
au principe de la présomption d'innocence et aux droits de la défense,
tels que garantis par l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants, invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention,
se plaignent également des perquisitions effectuées par le juge
d'instruction dans les locaux de Teledistrito 4 S.L.
La Commission relève que les requérants n'apportent aucun élément
de preuve à l'appui de leur grief. Elle ne discerne, dès lors, aucune
apparence de violation des droits garantis par la disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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