DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18936/91
présentée par Antonio NUÑEZ PUENTE
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1991 par Antonio NUÑEZ
PUENTE contre l'Espagne et enregistrée le 10 octobre 1991 sous le No
de dossier 18936/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1955, est un ressortissant espagnol domicilié
à Barcelone. Il est représenté par Me Francesc de PAULA, avocat à
Barcelone.
Dans le cadre d'un programme d'assainissement de la situation de
l'entreprise où travaillait le requérant, nombre des travailleurs se
virent offrir des indemnités de départ volontaire. La demande du
requérant en vue de bénéficier desdites indemnités ne fut toutefois pas
accueillie favorablement. Le 1er juin 1988, le requérant obtint un
congé sans solde pour deux ans. Le requérant entama le 25 juin 1989 une
procédure devant la juridiction du travail contre son ancien employeur,
alléguant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination car des
indemnités de départ avaient été allouées par l'employeur à d'autres
travailleurs qui se trouvaient dans les mêmes conditions que lui. Le
Tribunal du travail n° 20 de Barcelone débouta le requérant par
jugement du 12 décembre 1989. Le requérant se pourvut en cassation.
Toutefois son pourvoi fut rejeté le 6 novembre 1990 par le Tribunal
Suprême.
Ayant ensuite introduit un recours d'"amparo", le Tribunal
Constitutionnel le déclara irrecevable pour défaut manifeste de
fondement par décision rendue le 25 février 1991 et notifiée au
requérant le 27 février 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir subi une discrimination contraire
à l'article 14 de la Convention car d'autres collègues licenciés dans
le cadre du plan d'assainissement de la compagnie se seraient vus
allouer des indemnités qui ont été refusées au requérant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête, considérée comme étant introduite le 4 octobre 1991,
a été enregistrée le 10 octobre 1991 sous le N° de dossier 18936/91.
Le 2 avril 1992, elle a été déclarée irrecevable par la Commission pour
non respect du délai de six mois, en application de l'article 27 par. 3
de la Convention.
Par lettre du 25 mai 1992, le requérant a demandé la réexamen de
sa requête, en faisant valoir que celle-ci avait été introduite non pas
le 4 octobre 1991, mais le 29 juillet 1991, soit dans les six mois de
la décision interne définitive.
EN DROIT
1. Ainsi que le requérant l'a relevé, sa première correspondance
adressée au Secrétariat de la Commission date du 29 juillet 1991 et non
du 4 octobre 1991. En conséquence, la Commission estime qu'il échet de
réouvrir l'examen de la requête et de remplacer sa décision du
2 avril 1992 par la présente décision.
2. Le requérant se plaint d'une discrimination en matière
d'indemnités de départ volontaire de son entreprise. Il fait valoir que
lesdites indemnités ont été accordées à d'autres travailleurs se
trouvant dans la même situation alors que l'employeur a refusé de les
lui accorder. Il considère qu'il y a là atteinte à l'article 14
(art. 14) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
Toutefois, la Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de
la Convention ne peut pas être invoqué isolément mais seulement en
rapport avec un droit garanti par une autre disposition de la
Convention. Or, la Commission observe que le requérant ne rattache son
grief à aucun des droits garantis par la Convention laquelle ne
reconnaît d'ailleurs pas un droit à bénéficier d'indemnités en cas de
départ volontaire de l'entreprise.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à
son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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