SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25678/94
présentée par Maria Luisa NUNO GUERREIRO LOPES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 septembre 1994 par Maria Luisa
NUNO GUERREIRO LOPES contre le Portugal et enregistrée le
16 novembre 1994 sous le N° de dossier 25678/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1950 et
résidant à Parede (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Maître Joaquim
Duarte, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
En litige avec son employeur, la société "A., Lda.", la
requérante introduisit en 1988 une procédure devant le tribunal du
travail de Sintra. Par ordonnance du 19 mai 1989, portée à la
connaissance de la requérante le 12 juin 1989, le tribunal prononça
l'extinction de l'action.
Le 25 novembre 1990, la requérante introduisit devant le tribunal
du travail de Cascais une procédure contre son employeur ainsi que
contre la compagnie d'assurances "T. S.A.". Elle demanda au tribunal
de déclarer qu'elle avait été victime d'un accident de travail ayant
eu pour conséquence une incapacité de travail permanente, imputable aux
agissements de son employeur, et de condamner les défenderesses au
paiement d'une indemnisation au titre du préjudice moral et matériel.
Par ordonnance du 14 octobre 1991, le tribunal fit droit à la
demande de la requérante visant à faire entendre le témoignage de
A.S., son supérieur hiérarchique. La requérante allègue que lors de
l'audience ce dernier ne fut cependant pas entendu.
Par ordonnance du 10 janvier 1992, le tribunal, ayant entendu les
experts, fixa l'incapacité permanente de la requérante à 10 %.
Le tribunal rendit son jugement le 8 avril 1992. Il estima
notamment que la requérante n'ayant pas apporté la preuve de ce que
l'accident était imputable à son employeur, elle n'était pas en droit
de demander la réparation d'un éventuel dommage moral. Le tribunal
condamna ensuite les défenderesses au paiement de certaines sommes à
titre de dédommagement matériel, ainsi qu'au paiement à la requérante
d'une rente viagère.
La requérante fit appel de ce jugement devant la cour d'appel
(Tribunal da Relação) de Lisbonne. Elle demanda l'octroi d'une
indemnisation pour le dommage moral.
Par arrêt du 9 décembre 1992, la cour d'appel rejeta l'appel
estimant que la preuve de la faute (culpa) de l'employeur n'ayant pas
été rapportée, une indemnité au titre du dommage moral n'était guère
possible.
Le 6 janvier 1993, la requérante se pourvut en cassation devant
la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Le pourvoi ne fut
toutefois pas transmis immédiatement à cette juridiction en raison de
l'opposition de la requérante au paiement d'une amende qui lui avait
été infligée par la cour d'appel. Sur recours de la requérante, la
Cour suprême fit droit à cette dernière par arrêt du 20 octobre 1993
et ordonna à la cour d'appel de lui transmettre le pourvoi, ce que
cette dernière fit le 17 novembre 1993.
Dans son pourvoi, la requérante faisait valoir que la cour
d'appel avait omis de se prononcer sur la totalité de ses arguments
concernant la question de la faute de l'employeur. Elle allégua
également que la cour d'appel n'avait pas formulé de manière correcte
ses conclusions relatives aux faits établis, en particulier s'agissant
de la détermination de la faute de l'employeur.
Par arrêt du 23 février 1994, la Cour suprême rejeta le pourvoi
considérant que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en
considération la totalité des arguments de la requérante et qu'en tout
état de cause elle s'était prononcée sur la question en cause. Pour
le surplus, la Cour suprême souligna que la requérante ne contestait
que l'établissement des faits, alors que la haute juridiction ne
pouvait se prononcer que sur des points de droit.
La requérante saisit alors la Cour suprême d'un recours se
fondant sur l'existence d'arrêts contradictoires portant sur la même
question de droit.
Ce recours fut rejeté par arrêt du 15 juin 1994, la Cour suprême
ayant estimé que la contradiction invoquée ne se vérifiait pas.
GRIEFS
1. La requérante estime ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable.
Elle allègue d'abord que l'absence de témoignage de A.S. lui a
porté un préjudice que les juridictions internes n'ont pas voulu
réparer.
La requérante estime par ailleurs que les juridictions
supérieures, cour d'appel et Cour suprême, ont omis de se prononcer sur
les fondements de ses recours.
Enfin la durée de la procédure aurait dépassé le délai
raisonnable.
La requérante invoque l'article 6 par. 1 et 3 d), ainsi que
l'article 13 de la Convention.
2. La requérante se plaint par ailleurs d'une violation de son droit
à la sûreté dans la mesure où pendant la période de son arrêt-maladie
rien n'a été fait par son employeur ou par les autorités publiques pour
lui venir en aide.
Elle invoque l'article 5 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante estime ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, au mépris de l'article 6 (art. 6) de la Convention dont les
paragraphes 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) disposent notamment :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)»
La requérante invoque également l'article 13 (art. 13) de la
Convention, qui reconnaît à toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la Convention ont été violés, le droit à un recours
effectif devant une instance nationale.
La Commission estime toutefois que s'agissant en l'espèce d'une
procédure judiciaire, les exigences de l'article 13 (art. 13) sont
moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 et absorbées par elles
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990,
série A n° 171-A, p. 21, par. 69). Elle examinera donc ces griefs sous
l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
S'agissant cependant du grief portant sur la prétendue absence
du témoignage de A.S., la Commission n'est pas appelée à examiner s'il
y a eu violation de cette disposition. En effet, elle rappelle qu'au
regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention, l'intéressé doit
avoir fait valoir, au moins en substance, devant les instances
nationales les griefs qu'il soumet à la Commission. Or la requérante
n'a jamais soumis ce grief, ni formellement ni en substance, à la cour
d'appel ou à la Cour suprême.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de
la requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
La requérante se plaint également de ce que les juridictions
supérieures, cour d'appel et Cour suprême, ont omis de se prononcer sur
les fondements de ses recours, ce qui aurait enfreint son droit à un
procès équitable.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige
les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'il ne peut se
comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Ruiz Torija du 9 décembre 1994, série A n° 303-A,
par. 29 ; arrêt Hiro Balani du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, par.
27).
C'est à la lumière des circonstances de la cause que l'on peut
analyser la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation
de motiver découlant de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf.
arrêts précités, loc. cit.).
La Commission observe que la requérante reproche aux juridictions
supérieures d'avoir omis de se prononcer sur tous ses arguments
concernant la question de la faute de l'employeur, afin de déterminer
si elle était en droit d'obtenir un dédommagement du préjudice moral
allégué. Elle observe néanmoins que les juridictions en cause ont
procédé à un examen approfondi de cette question et sont parvenues à
la conclusion que tel n'était pas le cas. Ces juridictions ont ainsi
rejeté de manière explicite le moyen soulevé par la requérante, à la
différence des affaires Ruiz Torija et Hiro Balani précitées, où les
juridictions en cause avaient passé sous silence les moyens présentés
par les intéressés.
Le simple fait que la cour d'appel et la Cour suprême n'ont pas
répondu en détail à la totalité des arguments de la requérante ne
suffit pas pour conclure à la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention. Il n'y a ainsi aucune apparence de violation de la
disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La requérante se plaint par ailleurs de la durée de la procédure,
qui ne saurait passer pour raisonnable.
La Commission observe d'emblée que la procédure qui s'est
déroulée devant le tribunal de Sintra et qui s'est terminée par
ordonnance du 12 juin 1989 ne peut pas être prise en considération pour
cause de tardiveté au regard de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
La période à considérer a ainsi commencé le 25 novembre 1990 avec
la saisine du tribunal du travail de Cascais et s'est achevée avec
l'arrêt de la Cour suprême du 15 juin 1994. La durée à laquelle la
Commission peut ainsi avoir égard s'étend sur trois ans et sept mois
environ.
Eu égard au fait que trois juridictions eurent à connaître du
litige, la Cour suprême s'étant prononcée à trois reprises (arrêts des
20 octobre 1993, 23 février et 15 juin 1994), la Commission considère
que, dans les circonstances de la cause, cette durée ne se révèle pas
importante au point que l'on puisse conclure à une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, la requérante
se plaint par ailleurs d'une violation de son droit à la sûreté dans
la mesure où pendant la période de son arrêt-maladie, rien n'a été fait
par son employeur ou par les autorités publiques pour faire échec à sa
situation de détresse.
La Commission estime toutefois que ce grief est dénué de
pertinence dans la mesure où le "droit à la sûreté" au sens de
l'article 5 (art. 5) de la Convention est une garantie contre
l'arbitraire en matière d'arrestation et de détention. Or la
requérante n'a à aucun moment fait l'objet d'une privation de liberté.
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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