Publié le 20 février 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 38929/19
İsmail Ferit NURAL
contre la Türkiye
introduite le 9 juillet 2019
communiquée le 31 janvier 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations de mauvais traitements subis par le requérant pendant sa garde à vue du 1er août 2015 au commissariat de police de Gazipaşa (Antalya). Le requérant fut arrêté avec un autre individu, tous les deux en état d’ébriété. Ils furent placés en garde à vue. Le requérant fut transporté à l’hôpital en raison d’une fracture du nez. Le rapport médical établi le 1er août 2015 par le service des urgences de l’hôpital indiqua que le requérant avait un taux d’alcool de 2,72 par litre dans le sang. Il avait sur le nez des égratignures superficielles, des œdèmes et une hémorragie. La radio permit de constater qu’il avait une fracture du nez. Il avait une enflure sur la joue droite, des traces mauves allant du coude gauche à l’épaule, des saignements sous-cutanées et des bleus sur le coude droit.
Le 11 mars 2016, le procureur de la République rendit une décision de non-lieu à poursuivre les forces de l’ordre qui avaient arrêté et placé en garde à vue le requérant. Il releva en particulier que le requérant, en état d’ébriété, était tombé dans les escaliers alors qu’il se trouvait dans les locaux du commissariat de police causant ainsi une fracture de son nez.
Le 19 mars 2019, une commission de la Cour constitutionnelle – composé de deux juges – rejeta le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant allègue une violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention. Il se plaint de ce que les fonctionnaires de police ont utilisé une force disproportionnée à son encontre en le frappant pendant sa garde à vue alors qu’il était en état d’ébriété. Il allègue que l’enquête pénale menée en l’espèce n’a pas permis de déterminer comment son nez avait été fracturé.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants (comparer avec P.M. et F.F. c. France, nos 60324/15 et 60335/15, §§ 86-88, 18 février 2021) ?
2. À la lumière du rapport médical du 1er août 2015 délivré par le service des urgences de l’hôpital de Gazipaşa (Antalya), l’enquête menée par le procureur de la République compétent a-t-elle donnée une explication plausible, c’est-à-dire que le traitement dénoncé était rendu nécessaire par le comportement du requérant (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 101, CEDH 2015, et Kop c. Turquie, no 12728/05, §§ 39-41, 20 octobre 2009), au sens de l’article 3 de la Convention ?
3. Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid, précité, §§ 114-123), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?