Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 80
Novembre 2005
Nuri Kurt c. Turquie - 37038/97
Arrêt 29.11.2005 [Section II]
Article 13
Recours effectif
Caractère adéquat de l’enquête relative à un incendie ayant détruit des maisons: violation
En fait: Selon le requérant, en 1994, lui-même et les autres habitants du village de Suçıktı durent quitter leurs maisons après avoir été menacés par les forces de sécurité de l’Etat et les gardes d’un village voisin qui, l’année suivante, incendièrent leurs maisons. En 1997, une commission, dirigée par un commandant de gendarmerie, ouvrit une enquête sur ces allégations. La commission conclut que les maisons avaient été détruites par un incendie qui s’était propagé à partir d’un village voisin et qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites contre les forces de sécurité et les gardes de village. Le tribunal administratif régional de Diyarbakır confirma cette conclusion. En 2000, un groupe de personnes, encouragées par des gardes de village, s’installèrent à Suçıktı avec leur bétail. Le requérant forma une demande en vue de faire expulser les nouveaux occupants de sa maison et sollicita l’autorisation d’y retourner avec sa famille. Il ne reçut aucune réponse.
Le Gouvernement affirmait que le requérant et d’autres villageois avaient quitté Suçıktı sous la menace du PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). Il soutenait que quelques habitations de Suçıktı avaient été détruites par un incendie qui s’était propagé à partir d’un village voisin, mais que la maison du requérant n’avait pas été endommagée. Il ajoutait que, selon une enquête, le requérant avait loué son terrain à deux villageois.
En droit – Article 8 de la Convention et article 1 du Protocole n° 1: La Cour estime que le requérant n’a pas fourni suffisamment de preuves à l’appui de nombre de ses allégations. En conséquence, elle ne peut juger établi avec le niveau de preuve requis que la maison du requérant a été détruite par les forces de sécurité de l’Etat. En outre, la Cour considère que le requérant n’a présenté ni informations ni preuves pour étayer l’allégation selon laquelle les forces de sécurité de l’Etat l’auraient contraint à quitter le village et empêché d’y retourner.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 13 de la Convention: La Cour relève de graves lacunes dans l’enquête menée par les autorités. En particulier, le fait de charger un gendarme d’enquêter sur les agissements d’autres gendarmes ainsi que d’autres aspects qui mettent sérieusement en doute la crédibilité de l’enquête l’amènent à conclure que celle-ci n’a été ni approfondie ni effective.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 14 de la Convention: Les allégations du requérant ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Conclusion: non-violation (unanimité).
La Cour alloue au requérant 4 000 EUR pour préjudice moral ainsi qu’une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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