Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 42
Mai 2002
Nuvoli c. Italie - 41424/98
Arrêt 16.5.2002 [Section I]
Article 13
Recours effectif
Absence de recours en droit interne pour obtenir la sanction du droit à un délai raisonnable dans une procédure pénale: violation
En fait: En février 1994, le chèque que le requérant entendait encaisser auprès d’une banque fut saisi par la brigade financière. En décembre 1994, soupçonné d’avoir créé en collaboration avec vingt-sept autres personnes, une association de malfaiteurs, le requérant fut arrêté par la police. En novembre 1995, le parquet demanda son renvoi en jugement. En mai 1996, le juge des investigations préliminaires fit droit à la demande du requérant tendant à la séparation de sa procédure de celle relative aux vingt-sept coïnculpés. L’audience fut reportée d’office à de nombreuses reprises. En décembre 1996, une expertise du titre bancaire litigieux fut ordonnée. Onze audiences se tinrent entre octobre 1998 et octobre 1999, puis par un jugement dont le texte fut déposé au greffe en janvier 2000, le requérant fut relaxé.
En droit: Article 6 § 1 – le début de la procédure à examiner se situe à la date à partir de laquelle le requérant a subi des répercussions importantes sur sa situation, soit la date de la saisie du chèque qu’il désirait encaisser auprès de la banque en février 1994. La procédure s’est terminée lors du dépôt au greffe du jugement, en janvier 2000. Elle a donc duré cinq ans et plus de dix mois devant un seul degré de juridiction. Or un retard global d’environ trois ans et quatre moins est imputable à l’État.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 13 – Aux termes de l’article 32 de la Convention, en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Dans les limites du cadre fixé par la décision sur la recevabilité de la requête, la Cour peut traiter de toute question de fait et de droit qui surgit pendant l’instance devant elle. En l’espèce, lors de la communication de la requête, le Gouvernement avait été invité à présenter des observations sur les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13; dans ses observations en réponse, le Gouvernement a développé des arguments juridiques sur ces deux articles, puis la Cour a déclaré la requête recevable dans son ensemble sans rejeter aucun grief. Aussi, bien que le texte de la décision ne mentionnait que le grief tiré de l’article 6 § 1, la décision sur la recevabilité couvre également le grief tiré de l’article 13 et il y a donc lieu de l’examiner. A cet égard, le requérant avait un grief défendable tiré de l’article 6 § 1. Or en droit italien, la possibilité de solliciter l’anticipation de la date de l’audience auprès du Président du tribunal, lequel dispose d’une large marge d’appréciation et n’est pas tenu de motiver une éventuelle décision de rejet, décision contre laquelle aucun appel n’est possible, ne constitue pas un recours effectif. Par ailleurs, avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto, il n’y avait pas de recours effectif pour se plaindre de la durée d’une procédure. Or, la loi Pinto n’est pas applicable ici car la décision de recevabilité de la requête est antérieure à la date à d’entrée en vigueur de la loi. Le requérant n’avait donc pas de recours en droit italien pour obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable ».
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 - La Cour accorde au requérant 9000 € pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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