COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22700/93
Luisa Invernizzi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22700/93 introduite le
15 mars 1993 contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1993. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1954 et réside à
Seriate (Bergame). Elle est représentée devant la Commission par
M. Renato Vico, avoué à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 novembre 1990, la requérante assigna M. P. et sa compagnie
d'assurances devant le tribunal de Lecco afin d'obtenir réparation des
dommages subis lors d'un accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire ne commença que le 19 février 1991
car le juge de la mise en état n'avait pu participer à l'audience
prévue pour le 15 janvier 1991. A la première audience les conseils des
parties comparurent devant le juge et le conseil de la requérante
demanda une remise d'audience pour présenter des observations.
L'audience suivante était prévue pour le 17 décembre 1991, mais
celle-ci ne put avoir lieu et fut remise d'office. Les quatre autres
audiences qui furent fixée entre le 17 mars 1992 et le 5 octobre 1993
connurent le même sort : deux fois en raison de l'absence injustifiée
du juge de la mise en état puis parce que le juge avait été démis de
ses fonctions et qu'il n'y avait aucun autre juge auquel confier
l'affaire.
8. Le 4 mars 1994, le requérant informa la Commission que la
procédure était toujours pendante et que la prochaine audience était
prévue pour le 15 mars 1994. Aucune audience d'instruction n'avait
encore pu être tenue en raison des nombreux renvois qui s'étaient
succédés.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 novembre 1990 et était
encore pendante au 4 mars 1994, avait déjà duré environ trois ans et
quatre mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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