QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6248/04
INVESTAR INTERNATIONAL HOLDING S.A. et autres
contre la Roumanie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 novembre 2017 en un comité composée de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite à la date indiquée dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les observations supplémentaires soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
L’affaire concerne une procédure pénale avec constitution de partie civile. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
Le grief que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement»). Les requérants tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
A. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile)
1. Concernant la société requérante Investar International Holding S.A.
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur lesdites exceptions étant donné que cette partie de la requête fera l’objet d’une radiation du rôle pour les raisons suivantes.
Au vu des observations supplémentaires des parties et des pièces en sa possession, la Cour constate que la société requérante a fait l’objet, le 24 septembre 2012, d’une procédure de dissolution, suivie par sa radiation du Registre des sociétés. En conséquence, à partir de cette date la société requérante a perdu sa personnalité juridique et a cessé d’exister.
Tout en admettant que la société requérante ait pu se prétendre victime d’une violation de la Convention au moment de l’introduction de la requête, la Cour estime qu’elle ne pouvait plus le faire après le 24 septembre 2012, date de sa radiation du Registre des sociétés (voir, mutatis mutandis, Gardean et S.C. Grup 95 SA c. Roumanie (révision), no 25787/04, § 16, 30 avril 2013).
En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief.
Il y a donc lieu de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1, c de la Convention.
2. Concernant les autres requérants
Le Gouvernement soulève une exception quant au défaut de qualité de « victime » des sept autres requérants.
La Cour relève que ceux-ci ont été actionnaires de la société requérante Investar International Holding S.A. et que seule cette dernière a été partie à la procédure litigieuse.
La Cour rappelle qu’il n’est pas justifié de faire abstraction de la personnalité juridique de la société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de saisir par l’intermédiaire de ses organes statutaires les organes de la Convention (voir, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 92, CEDH 2012). Or, il en ressort que celle-ci a pu saisir la Cour sans aucune difficulté (voir, mutatis mutandis, S.C. Bartolo Prod Com S.R.L. et Botomei c. Roumanie, no 16294/03, § 29, 21 février 2012).
En tout état de cause, la détention d’une part même substantielle du capital social ne saurait suffire, en principe, pour qualifier les sept autres requérants des « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention (voir, Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, § 66, série A no 330‑A). Encore faut-il qu’il ait des intérêts personnels dans l’objet de la requête (Olczak c. Pologne (déc.), no 30417/96, §§ 58‑60, CEDH 2002‑X (extraits), et Pokis c. Lettonie (déc.), no 528/02, CEDH 2006‑XV). Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, les requérants n’invoquant pas d’autre préjudice que celui subi par la société dont ils ont été actionnaires (voir, mutatis mutandis, S.C. Bartolo Prod Com S.R.L. et Botomei, précité, § 30).
Partant, la Cour estime que les requérants ne peuvent pas prétendre être les victimes d’une violation de l’article invoqué de la Convention et accueille l’exception du Gouvernement. Par conséquent, la Cour déclare cette partie de la requête, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et la rejette en application de l’article 35 § 4.
B. Autres griefs
Les requérants ont également soulevé d’autres griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
1. Concernant la société requérante Investar International Holding S.A.
Compte tenu de la radiation de la société requérante du Registre des sociétés le 24 septembre 2012 et de l’analyse ci-dessus, il y a lieu de rayer également cette partie de l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1, c de la Convention.
2. Concernant les autres requérants
La Cour a examiné les griefs et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs soit sont incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer du rôle la partie de la requête introduite par la société Investar International Holding S.A. ;
Déclare irrecevable la partie de la requête introduite par les autres requérants.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2017.
Liv TigerstedtVincent A. De Gaetano
Greffière adjointe f.fPrésident
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance/date d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale et degrés de juridiction
6248/04
20/12/2003
(8 requérants)
Investar International Holding S.A.
09/09/1972
Marian Cătălin Pană
16/01/1976
S.C. Pro-Lem S.R.L.
S.C. Gentiana S.R.L.
Centrul Internaţional Ecumenic
Radu-Horia Teodorescu
Cristian Petre
09/09/1972
Ion Pană
09/08/1941
Le requérant est décédé pendant la procédure devant la Cour; ses héritiers Paraschiva Pană, Marian Cătălin Pană et Simona Petre ont exprimé le souhait de continuer la procédure.
Petre Simona
Bucarest
31/07/1995
23/08/2007
12 années et
24 jours
2 degrés de juridiction
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