DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34230/09
INVESTPRIVATBANK S.A.
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2016 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juin 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Investprivatbank S.A., est une société anonyme de droit moldave ayant son siège à Chișinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
3. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la société requérante se plaignait de l’annulation par les juridictions internes d’une décision définitive rendue en sa faveur.
4. Les griefs susmentionnés ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la société requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la société requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 4 novembre 2015 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la société requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
6. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la société requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.
Hasan BakırcıNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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