TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12203/08
INVESTPRIVATBANK S.A.
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 2 septembre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Investprivatbank S.A., est une société enregistrée en République de Moldova, ayant son siège social à Chișinău. Elle a été représentée devant la Cour par M. S. Petrusca, avocat à Căuşeni.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaignait de l’annulation, à la suite d’un recours tardif, d’une décision de justice irrévocable qui lui était favorable.
Le 4 octobre 2012, le grief de la société requérante a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la société requérante et elle a été invitée à formuler sa demande de satisfaction équitable. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2013, parvenue à la requérante le 21 août 2013, la Cour a attiré l’attention de celle-ci, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de la demande de satisfaction équitable était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
La société requérante n’a pas répondu à cette lettre.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la société requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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