SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19715/92
présentée par N.W.
contre le Luxembourg
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 août 1991 par N.W. contre le
Luxembourg et enregistrée le 19 mars 1992 sous le No de dossier
19715/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité luxembourgeoise, né en 1956, est
domicilié à Filsdorf (Grand-Duché de Luxembourg).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Fernand Entringer, avocat-avoué à Luxembourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 14 juillet 1989, vers 3.00 heures, le requérant, en sa qualité
d'inspecteur de police, s'apprêta à effectuer le contrôle d'un véhicule
automobile et de ses occupants. En sortant de la voiture de police,
un coup de feu se dégagea de son revolver. La balle traversa le pare-
brise avant-gauche de la voiture et vint se loger dans la tête du
conducteur. Celui-ci subit d'importantes lésions cérébrales et est
resté infirme.
Le requérant fut jugé par la cour d'appel, première chambre
civile, conformément aux articles 479 et 483 du code d'instruction
criminelle.
Ces dispositions se lisent ainsi :
"Article 483 :
Lorsqu'un ... officier de police judiciaire, sera prévenu d'avoir
commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une
peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il
est dit à l'article 479.
Article 479 :
Lorsqu'un juge de paix ..., sera prévenu d'avoir commis, lors de
ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le
procureur général près la cour impériale le fera citer devant
cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel."
Par arrêt rendu le 13 juillet 1990, la cour d'appel condamna le
requérant du chef de coups et blessures involontaires à une peine
d'emprisonnement de deux mois avec sursis et à une amende de 50.000
francs. Statuant en matière civile, la cour d'apppel se déclara
compétente pour connaître des constitutions de parties civiles, jugea
les demandes civiles recevables et fondées en principe et condamna le
requérant à payer à la mère de la victime la somme de deux millions de
francs à titre d'indemnité provisionnelle.
Tout en acceptant l'arrêt au pénal, le requérant se pourvut en
cassation contre les dispositions civiles de l'arrêt dans la mesure où
il avait été reconnu responsable de faute lourde et où les suites de
l'accident avaient été mises intégralement à sa charge. Il fit
notamment valoir que l'Etat seul était responsable à l'égard des tiers
des fautes de service de ses fonctionnaires ou agents, indépendamment
de la qualification réservée à ces fautes.
Il présenta en outre un moyen de cassation d'ordre public tiré
de la violation de l'article 14 par. 5 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et de l'article 2 du Protocole No 7 à
la Convention, en ce que la cour d'appel avait statué en première et
dernière instance, le privant ainsi d'un deuxième degré de juridiction
tant pour la constatation de sa culpabilité que pour la condamnation.
Par arrêt du 14 mars 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
en cassation formé par le requérant.
Quant à l'article 2 du Protocole No 7, elle affirma que cette
disposition ne s'appliquait qu'à des personnes coupables d'une
infraction pénale. Elle constata que le requérant avait limité son
pourvoi aux dispositions relatives aux actions civiles et n'avait pas
déféré à la Cour de cassation l'aspect pénal de l'arrêt. Elle conclut
que le moyen, en tant que basé sur le Protocole No 7, était
irrecevable.
GRIEFS
Invoquant l'article 2 du Protocole No 7, le requérant se plaint
d'avoir été privé du droit au double degré de juridiction en ce que la
législation luxembourgeoise ne prévoit pas d'appel contre l'arrêt
prononcé par la cour d'appel dans son cas.
Il fait valoir qu'un recours ne permettant que l'examen des
questions de droit, tel le pourvoi en cassation, ne satisfait pas aux
exigences de cette disposition. De surcroît, le procès, dans son volet
pénal et dans son volet civil, est une unité et le droit au double
degré de juridiction ne saurait dépendre de l'attitude adoptée par le
prévenu, soit la contestation, soit la reconnaissance de culpabilité.
La distinction faite dans le texte de l'article 2 du Protocole No 7
entre "culpabilité" et "condamnation" et l'absence de distinction entre
une condamnation au pénal et une condamnation au civil par une
juridiction statuant au pénal, militent, selon le requérant, en faveur
de l'interprétation selon laquelle il doit être possible de dévoluer
toutes les questions de la première instance, sans distinction, à la
juridiction d'appel.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu'il a été privé du droit au double degré
de juridiction en ce que, conformément à la législation en vigueur au
Luxembourg, la cour d'appel a statué dans son cas sans qu'il puisse y
avoir appel.
L'article 2 du Protocole No 7 (P7-2) est libellé comme suit :
"1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par
un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.
L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il
peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions
mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque
l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute
juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un
recours contre son acquittement."
A supposer même que le requérant, qui avait limité son pourvoi
en cassation expressément à l'aspect civil de sa cause, puisse invoquer
l'article 2 du Protocole No 7 (P7-2), la Commission observe que dans
les Etats membres du Conseil de l'Europe, les possibilités de recours
ne sont pas réglées de la même manière. Dans certains pays, l'examen
par une juridiction supérieure peut se limiter, comme en l'espèce, à
l'application de la loi, tel le pourvoi en cassation. D'autres pays
connaissent l'appel, qui permet de porter devant une juridiction
supérieure aussi bien les faits que les points de droit. Ainsi
l'article 2 du Protocole No 7 (P7-2) laisse à la législation interne
le soin de déterminer les modalités de l'exercice du droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité
ou la condamnation, y compris les motifs pour lesquels il peut être
exercé (cf. rapport explicatif relatif au Protocole No 7, par. 18).
La Commission estime dès lors que la possibilité de se pourvoir
en cassation, dont le requérant disposait en droit luxembourgeois,
répond aux exigences de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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