Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 191
Décembre 2015
Nzapali c. Pays-Bas (déc.) - 6107/07
Décision 17.11.2015 [Section III]
Article 3
Peine dégradante
Traitement dégradant
Peine inhumaine
Traitement inhumain
Interdiction de séjour prononcée contre un demandeur d’asile débouté qui ne pouvait pas rentrer chez lui et se trouvait dès lors passible de poursuites : irrecevable
En fait – Le requérant, ressortissant de la République démocratique du Congo et ancien officier supérieur de l’armée, fuit ce qui était encore le Zaïre à la suite du renversement du régime Mobutu en 1997. Il déposa une demande d’asile pour lui et sa famille aux Pays-Bas, demande qui fut rejetée en application de l’article 1 F de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés telle qu’amendée, au motif qu’il avait été déclaré coupable de torture au Zaïre. Toutefois, il ne fut pas expulsé, les autorités néerlandaises considérant que le risque qu’il soit victime de mauvais traitements s’il rentrait dans son pays était réel. En avril 2004, il fut déclaré coupable de torture par une juridiction néerlandaise et, en septembre de la même année, le ministre de l’Immigration et de l’Intégration prononça à son endroit une interdiction de séjour pour des motifs d’ordre public. Le requérant demeura aux Pays-Bas après avoir purgé sa peine. Il fut ensuite arrêté de nouveau et reconnu coupable d’infraction à l’article 197 du code pénal pour être demeuré aux Pays-Bas alors qu’il avait été informé qu’il y était interdit de séjour. Il fut condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis. La cour d’appel, sur renvoi de la Cour suprême, confirma la déclaration de culpabilité et la peine, relevant que le requérant avait enfreint la loi en séjournant illégalement aux Pays-Bas puisqu’il n’avait pas déployé les efforts attendus pour quitter le pays. En 2008, le requérant reçut un titre de séjour belge.
Devant la Cour européenne, le requérant se plaignait que le fait de prendre contre lui une interdiction de séjour, ce qui l’a conduit à commettre une infraction du seul fait de sa présence aux Pays-Bas étant donné qu’il lui était impossible de se rendre dans aucun autre pays, a constitué une peine inhumaine ou dégradante ou un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention.
En droit – Article 3 : Frapper d’interdiction de séjour une personne qui ne peut être renvoyée vers son pays d’origine ne constitue pas en soi un traitement ou une peine contraire à l’article 3, quand bien même le maintien de la personne dans le pays concerné au mépris de l’interdiction de séjour prononcée l’expose à des poursuites et à une sanction pénales. Cependant, une question pourrait se poser au titre de l’article 3 si plusieurs procédures pénales étaient menées contre une personne interdite de séjour et/ou si, en dépit des efforts fournis pour trouver un pays tiers prêt à l’accueillir, cette personne restait susceptible de faire l’objet d’une interminable série de poursuites et de sanctions pénales et était dans l’incapacité d’empêcher la survenue d’une telle situation.
Entre septembre 2004, date du prononcé de l’interdiction de séjour à l’endroit du requérant, et 2008, année de sa réinstallation en Belgique, une seule procédure pénale a été engagée contre lui. Si le requérant a été déclaré coupable d’avoir séjourné aux Pays-Bas alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de séjour, il n’a été condamné qu’à une peine avec sursis. Le raisonnement des juridictions internes suggère fortement que celles-ci ont accordé un sursis parce qu’elles ont admis que le requérant se trouvait dans une situation difficile et qu’elles n’auraient peut-être pas reconnu le requérant pénalement responsable s’il s’était efforcé de se conformer à l’obligation de quitter le territoire néerlandais le visant. Ainsi, alors même que les juridictions ont tenu compte de la situation particulière du requérant, il apparaît également que ce dernier pouvait influencer l’issue de la procédure pénale.
Le traitement dénoncé n’a donc pas atteint le degré de gravité requis pour s’analyser en une violation de l’article 3.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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