COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29657/96
O. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29657/96 introduite le 12 septembre 1995 contre l’Italie et enregistrée le 3 janvier 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 et réside à Brindisi. Il est représenté devant la Commission par Maître Alfredo Giuffrida, avocat à Sortino (Syracuse).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 15 novembre 1980, le requérant assigna l’administration de la province de Syracuse devant le tribunal de la même ville afin d’obtenir réparation des dommages subis du fait de l’élargissement d’une route et de l’occupation de son terrain.
7.La mise en état de l’affaire commença le 22 décembre 1980 et se termina, douze audiences plus tard, le 20 mars 1985 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 1er avril 1986. Par ordonnance du 4 avril 1986, le tribunal, estimant que les parties devaient déposer certains documents et qu’il était opportun de demander des éclaircissements à un expert, fixa la reprise de l’instruction au 5 novembre 1986. L’instruction se termina après dix audiences, dont huit furent remises car l’expert n’avait pas déposé les éclaircissements, le 29 avril 1992 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie se tint le 25 janvier 1994.
8.Par jugement du 16 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 16 novembre 1994, le tribunal fit droit aux demandes du requérant. Ce jugement n’ayant pas été notifié, il acquit l’autorité de la chose jugée le 1er janvier 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 novembre 1980 et s’est terminée le 1er janvier 1996, a duré plus de quinze ans et un mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période de plus de treize mois (16 novembre 1994 - 1er janvier 1996), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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