CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40132/15
I.O.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 31 mai 2016 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. I.O., est un ressortissant soudanais né en 1990 et résidant à Metz. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Le 14 août 2015, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour. Le même jour, le requérant fit parvenir à la Cour un formulaire de requête rempli. Celui-ci fut transmis au Gouvernement le 11 septembre 2015.
Le 6 novembre 2015, le Gouvernement transmit ses observations sur le bien-fondé de la requête. La Cour invita le requérant à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement avant le 22 décembre 2015. Cette lettre demeura sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre est également demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2016, la Cour attira de nouveau l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était déchu et renouvela l’avertissement de radiation du rôle. Le requérant ne répondit pas non plus à ce courrier.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
La mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2016.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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