Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 16
Mars 2000
I.O. c. Suisse (déc.) - 21529/93
Décision 23.3.2000 [Section II]
Article 5
Article 5-3
Juge ou autre magistrat exerçant des fonctions judiciaires
Indépendance du juge d’instruction, notamment soumis, aux termes de la législation cantonale, à la surveillance de l’autorité de poursuite: recevable
Après avoir fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction de Berne, le requérant fut arrêté et, le 15 janvier 1992, ce juge ordonna l’ouverture d’une information préliminaire à son encontre pour extorsion et chantage, ainsi que son arrestation pour risque de collusion. Le requérant fut entendu par le juge d’instruction et, le 23 janvier, il sollicita sa mise en liberté provisoire et l’accès au dossier afin d’être en mesure de motiver sa demande d’élargissement. Suite au refus par ordonnance motivée, datée du 28 janvier 1992, du juge d’instruction d’accéder à ces deux requêtes, la demande d’élargissement fut déférée d’office, conformément à la législation cantonale, à la chambre d’accusation de la cour d’appel de Berne qui rejeta également cette demande. Le 13 février 1992, un témoin fut entendu par le juge d’instruction, en présence notamment de l’avocat du requérant et du procureur. Le 17 février 1992, la chambre d’accusation rejeta le recours que le requérant avait interjeté contre l’ordonnance du juge d’instruction du 28 janvier 1992. Le 19 février néanmoins, soit trente-cinq jours après l’arrestation du requérant, son avocat put consulter le dossier de l’instruction. Le 20 février eut lieu une conférence de presse, à laquelle participèrent notamment le chef de la police de Berne, le juge d’instruction et le procureur. Le 16 mars 1992, le requérant adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public contre les deux décisions de la chambre d’accusation en invoquant une méconnaissance des articles 5 § 3 et § 4 ainsi que 6 § 1 et § 3 b) et c) de la Convention. Par un arrêt du 27 mai 1992, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le grief tiré du refus d’accès au dossier au motif que cette demande était devenue sans objet suite à l’autorisation accordée le 19 février 1992. Il rejeta pour défaut de fondement le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et disposa, à ce titre, que si le droit pour le procureur d’arrondissement de donner des directives, tel que prévu par la législation cantonale, méconnaissait en soi l’exigence d’indépendance du juge d’instruction, il fallait néanmoins conclure à l’absence de violation de cet article car, ainsi que l’observait le procureur général, la pratique avérée des dernières décennies était qu’aucune directive tendant à l’arrestation d’un prévenu n’avait été donnée par l’autorité de poursuite aux juges d’instruction, et ce, pas davantage en l’espèce où le procureur d’arrondissement n’avait émis aucun ordre d’arrêter le requérant ou de le maintenir en détention. Par décision concordante du juge d’instruction et du ministère public, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal pénal de Berne et fut définitivement condamné par la cour d’appel le 3 février 1994 à vingt-quatre mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de territoire.
Recevable sous l’angle de l’article 5 § 3 et § 4.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 3 (b) et (c): non-épuisement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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