La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 3 mars 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1984 par W.J.O. contre la République
Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 25 juin 1984 sous le N° de dossier
11000/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1934, qui demeure à
Rome. Il exerce la profession de masseur-kinésithérapeute.
Devant la Commission il est représenté par Me Egmont Meissner, avocat
au barreau de Rome.
Le requérant était locataire de deux appartements situés en République
Fédérale d'Allemagne où il avait sa résidence habituelle jusqu'en 1975
et où il exerçait sa profession.
Au début de 1975, le requérant forma le projet d'émigrer
éventuellement en Italie. Suite à cette décision, il quitta la
République Fédérale d'Allemagne et ne revint qu'à deux ou trois
reprises en 1975 séjourner quelques jours dans son appartement. Le
requérant avait toutefois laissé toutes ses affaires dans les deux
appartements en question, y compris les appareils nécessaires à
l'exercice de sa profession. Comme il n'avait pas payé son loyer et
les charges y afférentes, les propriétaires obtinrent à l'encontre du
requérant un jugement rendu par défaut le 26 septembre 1975 aux termes
duquel le requérant était condamné d'une part au paiement d'une somme
d'argent et d'autre part à vider les lieux.
En octobre 1975, les propriétaires, sans utiliser la voie d'une
procédure d'exécution forcée contre le requérant, pénétrèrent dans les
deux appartements du requérant et procédèrent à la saisie puis à la
vente de tous les objets meubles s'y trouvant.
Les divers créanciers du requérant et notamment la Caisse d'épargne
auprès de laquelle le requérant avait contracté un prêt, furent
indemnisés au prorata de leurs créances sur les sommes obtenues par la
vente des biens meubles du requérant.
1. Le 31 octobre 1979, le requérant déposa auprès du Tribunal
régional de Freiburg une demande en dommages et intérêts dirigée
contre ses anciens bailleurs et contre la Caisse d'épargne.
Par jugement en date du 23 juin 1980, le Tribunal régional de Freiburg
rejeta le recours du requérant et sur demande reconventionnelle de la
Caisse d'épargne condamna le requérant à payer à cette dernière la
somme de 71 306,51 DM plus intérêts.
L'appel interjeté par le requérant contre ce jugement fut rejeté par
le Tribunal régional supérieur de Karlsruhe par arrêt du 29 mai 1984.
La Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) rejeta le 29 mai 1984
en procédure sommaire le pourvoi en cassation introduit par le
requérant contre l'arrêt du Tribunal régional supérieur de Karlsruhe
du 29 mai 1984.
Par décision du 3 septembre 1985, la Cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) a rejeté le recours constitutionnel du
requérant pour défaut de chance de succès.
2. Parallèlement à la procédure civile résumée ci-dessus, le
requérant a déposé une plainte pénale le 6 octobre 1980 auprès du
parquet contre ses bailleurs pour vol, recel, abus de confiance et
détournement de fonds et violation de domicile. Cette plainte fut
classée sans suite le 5 mars 1981 par le parquet de Freiburg puis,
suite à une réclamation du requérant, cette décision de classement fut
confirmée le 12 octobre 1981 puis à nouveau le 30 septembre 1982.
Contre cette décision de classement du 30 septembre 1982, le requérant
se pourvut le 15 novembre 1982 devant le parquet près le Tribunal
régional supérieur de Karlsruhe.
Par décision du 31 mars 1983, le parquet près le Tribunal régional
supérieur de Karlsruhe rejeta cependant le recours du requérant.
Par mémoire du 23 mai 1983, le requérant forma alors au Tribunal
régional supérieur de Karlsruhe une requête visant à obtenir une
décision judiciaire concernant la mise en mouvement de l'action
publique. Cette requête fut rejetée comme étant irrecevable le 13
juin 1983. Le recours constitutionnel formé par le requérant contre
cette décision a été rejeté par le Tribunal constitutionnel fédéral
par décision du 1er décembre 1983, notifiée au conseil du requérant le
22 décembre 1983.
GRIEFS
Le requérant se plaint que ses bailleurs et créanciers aient pénétré
dans les appartements dont il était locataire pour y procéder de leur
propre chef et sans autorisation ni intervention judiciaire à la
saisie et à la vente de tous ses biens meubles.
Le requérant allègue principalement la violation des articles 6 et 8
(art. 6, art. 8) de la Convention.
Il soutient à cet égard que l'Etat doit être considéré comme
responsable de la violation du droit au respect du domicile reconnu à
l'article 8 (art. 8) de la Convention, dès lors qu'en ne sanctionnant ni
pénalement ni civilement le comportement illégal des créanciers du
requérant, l'Etat n'a non seulement pas rempli ses obligations de
protection juridique mais au surplus a cautionné et justifié les
illégalités commises par des particuliers au détriment du requérant.
Le requérant se plaint en particulier de ce qu'aucune action pénale ne
fut engagée contre les bailleurs, malgré les plaintes qu'il a déposées
en ce sens. Il allègue à cet égard une violation des articles 8 et 6
(art. 8, art. 6) de la Convention.
Il se plaint également, en ce qui concerne la procédure civile, d'une
atteinte au droit à un procès équitable, du fait que son pourvoi en
cassation fut rejeté par une décision non motivée et non rendue en
public se référant simplement à une disposition légale permettant de
rejeter ainsi les recours dépourvus de chances de succès et ne
soulevant pas de question de droit importante.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que ses créanciers et en particulier
ses bailleurs ont porté atteinte au droit au respect du domicile tel
qu'il est garanti à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante
(cf par exemple décisions N° 172/56 Annuaire 1, pp. 211, 215 et
N° 852/60, Annuaire 4, pp. 347, 353) selon laquelle la Commission ne
peut retenir des requêtes dirigées contre de simples particuliers.
Le grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions
de la Convention au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2).
Le requérant a certes allégué que les agissements des particuliers en
question engageaient la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la
Convention notamment parce que les autorités compétentes avaient
refusé d'engager contre eux des poursuites pénales.
A ce sujet, la Commission rappelle que sa compétence pour examiner des
requêtes émanant de particuliers selon l'article 25 (art. 25) de la
Convention est limitée à la violation alléguée des droits et libertés
énoncées au titre I de celle-ci et qu'elle a toujours estimé qu'elle
n'était pas compétente ratione materiae pour examiner une requête du
genre de celle-ci, parce que la Convention ne garantit comme tel aucun
droit à exercer des poursuites pénales (cf N° 7116/75 déc. 4.10.76,
D.R. 7 p. 91).
De même, le droit d'accès à un tribunal que l'article 6, par. 1
(art. 6-1), dont le requérant se prévaut, reconnaît à toute personne
qui désire obtenir une décision portant sur ses droits de caractère
civil, ne s'étend pas au droit de provoquer contre un tiers l'exercice
de poursuites pénales, qu'il s'agisse de poursuites privées ou de
l'exercice de l'action publique (cf décision n° 7116/75 précitée).
En tout état de cause, s'agissant d'une contestation sur un droit de
caractère civil, il n'y a eu aucune apparence de violation dans le
droit du requérant à avoir accès à un tribunal conformément à
l'article 6, par. 1 (art. 6-1) puisqu'il ressort des faits de la cause
que le requérant a soumis le litige qui l'opposait à ses bailleurs et
créanciers aux juridictions ordinaires compétentes en la matière.
2. En ce qui concerne cette procédure civile, le requérant
allègue également une violation de l'article 6, par. 1 (art. 6-1)
qui résulterait selon lui du fait que son pourvoi en cassation devant
la Cour fédérale de justice n'aurait pas été accepté, et cela sans que
la décision non motivée ait été rendue publiquement.
En ce qui concerne ce grief, la Commission rappelle sa jurisprudence
aux termes de laquelle aucun droit à faire appel d'un jugement ne
figure au nombre des droits et libertés reconnus par la Convention.
Lorsque la loi nationale subordonne la recevabilité d'un recours à une
décision par laquelle la juridiction compétente déclare que le recours
soulève une question de droit très importante et présente des chances
de succès, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la
disposition légale prévoyant cette procédure (cf. N° 8769/79
déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240). Ainsi fut fait en l'espèce et le
requérant pouvait déduire de la décision de la Cour fédérale de
justice que celle-ci ne trouvait rien à redire à l'arrêt rendu par le
Tribunal régional supérieur de Karlsruhe le 29 mai 1984.
Dans ces circonstances, la Commission n'entrevoit aucun indice que la
procédure en question ait été inéquitable et contraire aux exigences
de l'article 6, par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le présent grief doit donc être rejeté pour défaut manifeste de
fondement au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs,
La Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)