SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14154/88
présentée par M.O.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 janvier 1988 par M.O.
contre la Belgique et enregistrée le 25 août 1988 sous le No de
dossier 14154/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant ghanéen né en 1956, est domicilié à
Liège. Il est représenté par Maître Luc Misson, avocat à Liège.
Le requérant qui était journaliste à la radio ghanéenne et
opposant, en ces temps, au régime militaire, a quitté son pays en
novembre 1982 pour chercher asile politique en Belgique.
Dès son arrivée en Belgique il a introduit auprès de la
délégation du Haut Commissariat pour les Réfugiés, une demande en vue
de la reconnaissance de cette qualité.
Le 20 avril 1983, le requérant a reçu une réponse négative
sans aucune motivation.
En exécution de cette décision, il a reçu du Ministère de la
Justice belge un ordre de quitter le territoire au plus tard le 16
février 1984.
Suite à une action en référé introduite par le requérant, le
président du tribunal de 1ère instance de Liège a pris, le 17 juin
1985, une ordonnance qui fait défense à l'Etat belge de mettre à
exécution l'ordre de quitter le territoire notifié au requérant et ce
jusqu'à ce qu'il ait statué au fond sur sa demande d'asile. Cette
ordonnance est toujours valable et d'application malgré un appel
introduit par l'Etat belge. Le séjour du requérant est toujours
actuellement toléré en raison de cette ordonnance.
Le 2 novembre 1987, le requérant, avec d'autres candidats
réfugiés politiques, a introduit une action devant le tribunal de 1ère
instance de Liège en vue de faire ordonner à l'Etat belge de lui
reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre
1980 et à la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. (*)
Cette action a été fixée à l'audience d'introduction du 18 novembre
1987 du tribunal de 1ère instance de Bruxelles. A cette audience,
l'affaire a été renvoyée au rôle et cette procédure n'a plus été
diligentée par aucune des parties à la cause.
GRIEFS
Le requérant se plaint du refus des autorités belges de lui
accorder le statut de réfugié politique. Il prétend qu'en raison de
ses activités politiques en cas d'expulsion vers le Ghana, il encourt
un grand danger pour sa vie, son intégrité physique et sa liberté. Il
invoque l'article 3 de la Convention.
Il prétend par ailleurs que les recours prévus par les
dispositions de la loi du 15 décembre 1980 telle qu'amendée par la loi
du 15 juillet 1987 ne peuvent être considérés comme des recours
effectifs au sens de l'article 13 de la Convention car leur caractère
expéditif leur enlève l'utilité et l'efficacité exigées par cet
article même.
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(*) La nouvelle loi apportant des modifications à la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers, entrée en vigueur le 1er février 1988,
interdit au juge des référés de connaître des contestations mettant en
cause les décisions administratives concernant les étrangers.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que son expulsion de la Belgique et son
refoulement vers le Ghana l'exposerait à subir dans ce pays des
traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui
est ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante,
la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un
Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc.
26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Bien que le domaine de l'expulsion
ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la
Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161) et
qu'en conséquence, une mesure d'expulsion ne soit pas, en elle-même,
contraire à la Convention, l'expulsion d'un étranger pourrait,
toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un
problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il
existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé,
dans le pays où il est expulsé, à des traitements prohibés par cette
disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).
La Commission constate que le requérant a formulé une demande
d'asile qui a été rejetée par le délégué du Haut Commissariat pour les
Réfugiés. Le 17 juin 1985 le requérant a obtenu une ordonnance en
référé du tribunal de 1ère instance de Liège, faisant défense à l'Etat
belge de mettre à exécution l'ordre de quitter le territoire notifié
au requérant jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande
d'asile.
Par ailleurs, le 2 novembre 1987, le requérant a introduit
avec d'autres candidats réfugiés politiques une action devant le
tribunal de 1ère instance de Liège en vue de faire ordonner à l'Etat
belge de lui reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi
du 15 décembre 1980 et à la Convention de Genève sur le statut des
réfugiés.
La compétence des tribunaux civils en la matière paraissant
aujourd'hui controversée en Belgique, la Commission laissera indécise,
en l'espèce, la question de l'épuisement des voies de recours internes
(article 26 (art. 26) de la Convention) car la requête doit être
rejetée pour un autre motif.
En effet, le requérant n'a fait état que d'une situation
générale de nature à l'inquiéter, mais non de faits précis le visant
personnellement.
La Commission rappelle à cet égard, qu'il ne suffit pas de
faire état de craintes ou d'une possibilité de poursuites judiciaires
mais qu'il appartient à l'intéressé de rendre vraisemblable qu'il
existe un risque concret et sérieux qu'il sera soumis dans le pays
vers lequel il sera expulsé à des traitements contraires à
l'article 3 (art. 3). La Commission considère qu'en l'espèce la
requête ne contient aucun élément tangible susceptible de rendre
crédibles ses affirmations et d'étayer ses griefs.
Elle estime donc que le grief du requérant est, en l'espèce,
manifestement mal fondé et que sa requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue qu'en matière de droit d'asile il devrait
disposer d'un recours à un tribunal et que la procédure instituée par
la nouvelle loi du 15 juillet 1987 ne constitue pas un recours
effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord que le droit à l'asile
politique ne figure pas, comme tel, au nombre des droits garantis par
la Convention. Il s'ensuit que l'article 13 (art. 13) ne saurait
être invoqué pour se plaindre de l'absence d'un recours effectif en
cas de refus d'asile politique.
Dans la mesure où le requérant invoque l'article 3 (art. 3) de la
Convention à propos du risque d'une expulsion vers le Ghana, la
Commission rappelle qu'elle vient de considérer que le grief tiré de
l'article 3 (art. 3) était manifestement mal fondé. Or l'article 13
(art. 13) ne reconnaît le droit à un recours effectif devant une
instance nationale qu'à celui qui fait valoir "un grief défendable"
sur le terrain de la Convention (Cour européenne des Droits de
l'Homme, arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23,
par. 52 ; Cour Eur. D.H., arrêt Powell et Rayner du 21 février 1990,
à paraître dans série A n° 172, par. 33). La Commission estime que
tel n'est pas le cas du grief examiné ci-dessus, eu égard à son rejet
pour défaut manifeste de fondement.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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