de la requête No 19803/92
présentée par A.O.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 décembre 1991 par A.O. contre la
France et enregistrée le 7 avril 1992 sous le No de dossier 19803/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, est né en 1959 à Gaziantep
(Turquie). Il est représenté par le Collectif de solidarité avec les
kurdes de Reims.
Le requérant expose que, membre de l'organisation illégale du PKK
(Parti des ouvriers du Kurdistan), il a distribué des tracts, des
journaux et des affiches dans le but de lutter pour l'indépendance du
Kurdistan. En août 1988, des journaux et des tracts du PKK auraient été
retrouvés chez lui lors d'une enquête. Placé en garde à vue, torturé,
il n'aurait pas avoué et aurait pu ainsi bénéficier d'un non-lieu. Il
aurait ensuite réussi à quitter la Turquie.
Il est entré en France clandestinement en avril 1990 . Il a
demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA à une
date qui n'est pas précisée. Sa demande a été rejetée en date du 27
août 1990. Ce document ne figure pas au dossier.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant le 7 décembre 1990 au motif que les éléments de preuve
fournis, notamment un document produit et présenté comme un rendu de
jugement, n'étaient pas suffisamment convaincants.
Le 1er octobre 1991, le requérant a fait une demande d'admission
exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire
interministérielle du 23 juillet 1991 mais cette demande a été rejetée
le 16 octobre 1991 au motif que le requérant ne remplissait pas les
conditions requises. Par cette même lettre le requérant a été invité
à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le 3 octobre 1991, le requérant a également déposé une demande
de réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA mais sa demande a été
rejetée le 19 novembre 1991 au motif qu'aucun élement nouveau n'était
intervenu depuis la décision de rejet de la Commission des recours.
Le 26 mars 1992, un arrêté de reconduite a été pris à l'encontre
du requérant par la Préfecture de Châlons sur Marne. Le requérant a
introduit un recours devant le tribunal administratif.
Le requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié politique
par décision du 13 mai 1992 de la Commission des recours des réfugiés.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il sera emprisonné et torturé s'il est
renvoyé en Turquie.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 décembre 1991 et
enregistrée le 7 avril 1992.
Après un premier examen de la requête sous l'angle de l'article
36 du Règlement intérieur, la Commission a décidé, le 16 janvier 1992,
de ne pas demander au Gouvernement de la France de surseoir à
l'expulsion du requérant.
Par lettre du 7 avril 1992, le requérant a informé la Commission
qu'un arrêté de reconduite à la frontière venait de lui être notifié
le même jour.
Après un réexamen de la requête, la Commission a décidé, le 9
avril 1992, d'indiquer au Gouvernement de la France, en application de
l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la
procédure, de ne pas renvoyer le requérant en Turquie avant que la
Commission ait eu la possibilité de procéder à un examen de l'affaire.
Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt. b)
de son Règlement intérieur, de donner connaissance de cette requête au
Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Par lettre du 10 juin 1992, le requérant a informé la Commission
que la Commission des recours des réfugiés lui a accordé le statut de
réfugié le 13 mai 1992.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 juin 1992.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant bénéficie du statut de
réfugié depuis le 13 mai 1992. Il n'est donc pas, à l'heure actuelle,
susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière?
La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens de
l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite
de l'examen de la requête ne se justifie plus. Elle estime par ailleurs
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits
garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens
de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy