SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17709/91
présentée par C.O.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 novembre 1990 par C.O. contre la
France et enregistrée le 23 janvier 1991 sous le No de
dossier 17709/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1947 à Nice, est français et réside
actuellement à Combs-la-Ville. Il exerce la profession d'agent de
sécurité.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me C. Eleini, avocat à la cour d'appel de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le 26 mars 1987, le requérant, sous-brigadier de police à la
Compagnie Républicaine de Sécurité (C.R.S.), fut placé en garde à vue
puis, deux jours plus tard, placé en détention provisoire pour trois
jours et inculpé d'incitation de mineur de moins de 16 ans à la
débauche.
Le 29 février 1988, le tribunal correctionnel de Melun relaxait
le requérant, jugement confirmé ensuite par la cour d'appel de Paris
le 4 juillet 1989.
La cour d'appel rappela que, selon la jurisprudence de la Cour
de cassation, "le délit d'incitation à la débauche n'était pas établi
lorsque l'auteur a seulement cherché à assouvir ses propres instincts,
sans exciter la lubricité d'autrui et qu'il n'était nullement prouvé
que le jeune (...) n'ait pas lui-même concouru, en ayant donné son
consentement, aux relations entretenues avec le requérant."
Parallèlement, le 17 juin 1987, le Conseil de discipline des
Gradés et Gardiens de la Paix des Compagnies Républicaines de Sécurité
émit l'avis que le requérant pourrait faire l'objet d'une révocation
sans suspension des droits à pension.
Le 5 août 1987, le ministre délégué auprès du ministre de
l'Intérieur, chargé de la Sécurité prit un arrêté se référant notamment
aux lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi qu'au décret du 24
janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires des services actifs de la police nationale. Il
relevait :
"qu'en janvier 1987, hors service, (le requérant) a hébergé chez
lui un jeune adolescent, de moins de 16 ans, en fugue, au lieu
de le conduire auprès d'un service de police compétent ; que
l'intéressé a pour habitude d'entretenir des relations privées
avec des individus défavorablement connus de la justice, et qu'un
tel comportement porte atteinte au bon renom de la police ; que
(le requérant) ne présente plus les qualités morales pour exercer
ses fonctions".
Le ministre prononçait la révocation du requérant sans suspension
des droits à pension. Le requérant déposa devant le tribunal
administratif de Versailles une requête tendant à l'annulation de cet
arrêté.
Le 9 novembre 1989, le tribunal administratif de Versailles
considéra que :
"si les faits en cause constituent des fautes professionnelles
de nature à justifier une sanction, ils ne sont pas à eux seuls
de nature à porter au corps auquel appartient le requérant une
déconsidération telle qu'elle justifie que lui soit infligée une
sanction aussi grave ; que dès lors le ministre a entaché son
arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite
l'arrêté attaqué doit être annulé ;".
Le ministre de l'Intérieur fit appel de ce jugement.
Le 13 juin 1990, le Conseil d'Etat considéra que "les faits en
cause constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une
sanction ; qu'en prononçant la sanction de la révocation, le ministre
de l'Intérieur n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste
d'appréciation".
Le Conseil d'Etat annula en conséquence le jugement du tribunal
administratif de Versailles et rejeta la demande présentée devant ce
dernier par le requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de l'atteinte portée au respect de sa vie
privée au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention. Il expose que
les relations qu'il entretenait dans sa vie privée, bien que de nature
homosexuelle, ne mettaient en cause ni la sécurité nationale, ni la
sûreté publique du pays ni aucun autre concept mentionné par l'article
8 par. 2.
Il ajoute que l'administration semble faire une assimilation
entre homosexualité et comportement douteux et conclut qu'il a été
révoqué uniquement en rapport avec sa vie privée.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que la sanction disciplinaire dont
il a fait l'objet a porté atteinte au respect de sa vie privée au sens
de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, atteinte qui n'était
pas justifiée par l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
La Commission examinera le point de savoir si la mesure dénoncée
par le requérant constitue une ingérence dans ses droits garantis par
l'article 8 (art. 8) de la Convention et, dans l'affirmative, si cette
ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de cette même
disposition.
Cet article est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention (cf.
notamment Cour Eur. D.H., arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981, série A n°
45, p. 18 et suiv., par. 40 et suiv. et requête No 12545/86, déc.
12.12.88, à paraître dans D.R. 58 p. 126), la Commission considère
qu'une telle mesure pourrait constituer une ingérence dans l'exercice
des droits reconnus au paragraphe premier de l'article 8 (art. 8),
notamment du droit au respect de la vie privée de l'intéressé.
Le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) autorise cependant
certaines restrictions à l'exercice des droits visés au paragraphe
premier et il convient de se demander si l'ingérence répond aux
conditions prévues par ledit paragraphe.
L'ingérence doit d'abord avoir été "prévue par la loi". Cette
exigence se trouve remplie en l'espèce car la sanction était prévue par
la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et plus
particulièrement par le décret du 24 janvier 1968 fixant les
dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services
actifs de la police nationale, tel qu'il a été modifié par le décret
du 8 février 1973.
Se fondant sur ces textes, le ministre a relevé dans son arrêté
de révocation "qu'en janvier 1987, hors service, (le requérant) a
hébergé chez lui un jeune adolescent, de moins de 16 ans, en fugue, au
lieu de le conduire auprès d'un service de police compétent" et que
"l'intéressé a pour habitude d'entretenir des relations privées avec
des individus défavorablement connus de la justice, et qu'un tel
comportement porte atteinte au bon renom de la police", enfin "que (le
requérant) ne présente plus les qualités morales pour exercer ses
fonctions", et il a ainsi appliqué au requérant la sanction
disciplinaire de la révocation sans suspension des droits à pension.
En outre, l'ingérence doit poursuivre un des buts qui sont
énoncés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
A supposer que la mesure prise à l'égard du requérant constitue
une ingérence dans l'exercice des droits garantis à l'article 8
(art. 8), la Commission constate que cette ingérence a eu lieu dans le
cadre de la procédure telle qu'elle est prévue par les textes
susmentionnés. Les buts en étaient légitimes et visaient "la défense
de l'ordre" dans la mesure où un fonctionnaire d'un service actif de
la police nationale concourt au maintien de l'ordre public.
Enfin, la Commission doit examiner si la mesure d'ingérence était
"nécessaire" dans une société démocratique et en particulier
proportionnée aux buts légitimes poursuivis par la législation.
La Commission relève que les décisions de relaxe du juge pénal
ont jugé que "le délit d'incitation à la débauche n'était pas établi
lorsque l'auteur a seulement cherché à assouvir ses propres instincts,
sans exciter la lubricité d'autrui, et qu'il n'était nullement prouvé
que le jeune (...) n'ait pas lui-même concouru en ayant donné son
consentement, aux relations entretenues avec le requérant". Toutefois,
elles ne comportent pas négation des faits retenus par l'autorité
disciplinaire. Ceux-ci, ainsi que le souligne le Conseil d'Etat,
"constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une
sanction (...) en prononçant la sanction de la révocation, le ministre
de l'Intérieur n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste
d'appréciation".
La Commission constate notamment que la mesure de révocation n'a
pas comporté la suspension des droits à pension. Elle estime en outre
que l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités nationales
quant aux répercussions que le comportement du requérant pouvait avoir
sur la considération dont un corps de police doit bénéficier, n'a été,
compte tenu de la marge d'appréciation ménagée aux autorités de l'Etat,
ni arbitraire ni déraisonnable.
Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, la
Commission parvient à la conclusion que l'ingérence dénoncée ayant été
proportionnée aux buts poursuivis ne va pas au-delà de ce qui peut être
considéré comme nécessaire dans une société démocratique, à la défense
de l'ordre.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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