SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21529/93
présentée par I. O.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
MM. H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 décembre 1992 par I. O. contre la
Suisse et enregistrée le 16 mars 1993 sous le N° de dossier 21529/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1960, de nationalité turque, était détenu à
la prison d'arrondissement de Berne au moment de l'introduction de la
requête. Il est représenté devant la Commission par Maître Peter Frei,
avocat au barreau de Zurich.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant fut arrêté le 14 janvier 1992.
Le 15 janvier 1992, le juge d'instruction du canton de Berne
ordonna l'ouverture d'une information préliminaire à l'encontre du
requérant pour extorsion et chantage, infractions passibles d'une peine
d'emprisonnement ou de réclusion sans minimum déterminé, ainsi que son
arrestation pour risque de collusion.
Le 16 janvier 1992, le juge d'instruction entendit le requérant
pour la première fois. A cette occasion, il l'informa notamment des
infractions mises à sa charge, lui indiquant qu'il était accusé
d'appartenir à une organisation extorquant de l'argent de compatriotes
("Sie werden beschuldigt, mit andern zusammen, von türkischen
Landsleuten Gelder erpresst zu haben"), du motif de son arrestation et
de son maintien en détention, de son droit de faire appel à un
défenseur ainsi que de présenter en tout temps une demande de mise en
liberté provisoire. Le requérant fit savoir que son avocate avait déjà
été avisée.
Le requérant déposa le 23 janvier 1992 une demande de mise en
liberté provisoire et, afin d'être en mesure de motiver celle-ci,
l'accès au dossier de l'instruction et l'autorisation, pour son
défenseur, de lui rendre visite.
Par ordonnance du 28 janvier 1992, le juge d'instruction du
canton de Berne rejeta la demande de mise en liberté et refusa l'accès
au dossier, aux motifs que l'affaire était complexe, que l'instruction
venait de commencer, que l'audition des témoins, qui craignaient des
représailles, s'avérait difficile et que le requérant niait les faits.
Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale
cantonale, la demande de mise en liberté provisoire fut d'office
déférée à la chambre d'accusation. Le procureur général du canton de
Berne (Generalprokurator) formula ses observations le 29 janvier 1992 ;
celles-ci furent transmises le même jour au requérant.
L'autorisation de visite fut délivrée au conseil du requérant le
30 janvier 1992 et la première rencontre sans surveillance entre le
requérant et son avocat eut lieu le 5 février 1992.
Le même jour, le requérant recourut contre l'ordonnance du juge
d'instruction du 28 janvier 1992 et se prononça sur les observations
du procureur général.
Le 7 février 1992, la chambre d'accusation du canton de Berne
écarta la demande de mise en liberté provisoire formulée par le
requérant, soulignant notamment le danger de collusion et les risques
encourus par les témoins, certains ayant déjà été intimidés ou frappés.
Le 17 février 1992, la chambre d'accusation rejeta par ailleurs
le recours déposé par le requérant contre l'ordonnance du juge
d'instruction. Concernant la consultation du dossier, la chambre
d'accusation releva que la demande, dans la mesure où elle avait été
formulée pour permettre de motiver la requête de mise en liberté, était
devenue sans objet vu la décision du 7 février 1992 ; elle observa en
outre qu'autoriser l'accès au dossier risquait en l'espèce, vu le
danger de collusion, de mettre en échec la découverte de la vérité.
La chambre d'accusation souligna enfin que le refus opposé à l'avocat
ne constituait pas une marque de défiance à son égard mais était
justifié par le fait qu'un mandant avait le droit d'obtenir de son
défenseur des informations complètes sur le contenu de son dossier.
Le conseil du requérant put consulter le dossier de l'instruction
le 19 février 1992.
Le 16 mars 1992, le requérant déposa un recours de droit public
contre les décisions rendues par la chambre d'accusation les 7 et
17 février 1992.
Par arrêt du 27 mai 1992, reçu le 9 juin 1992, le Tribunal
fédéral déclara irrecevable le grief tiré du refus d'accès au dossier
de l'instruction, au motif que cette demande était devenue sans objet
suite à l'autorisation accordée le 19 février 1992.
Le Tribunal fédéral rejeta par ailleurs le grief tiré de
l'article 5 par. 4 de la Convention, soulignant qu'aucun retard
injustifié ne pouvait être reproché aux autorités.
Enfin, le Tribunal fédéral écarta pour défaut de fondement le
grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention, considérant que :
(Allemand)
"Das in Art. 90 und 91 GOG sowie in Art. 94 StrV vorgesehene
Weisungsrecht des Bezirksprokurators verletzt (...) an sich die
von Art. 5 Ziff. 3 EMRK geforderte richterliche Unabhängigkeit
des Untersuchungsrichters.
Massgebend (...) ist jedoch nicht der wörtlich ausgelegte Text
der bernischen Verfahrensgesetze, sondern die tatsächlich geübte
Praxis der bernischen Strafverfolgungsbehörden. Der
Generalprokurator führt in seiner Vernehmlassung aus, die
Behörden des Kantons Bern würden aus den erwähnten Bestimmungen
kein Recht des Bezirksprokurators ableiten, dem
Untersuchungsrichter die Verhaftung des Angeschuldigten
vorzuschreiben (...). Eine derartige Weisung sei - zumindest in
den letzten Jahrzehnten - nicht vorgekommen. Auch im
vorliegenden Fall erteilte der Bezirksprokurator keinerlei
Weisung, den Beschwerdeführer zu verhaften oder weiter in Haft
zu behalten (...)".
(Traduction)
"Le droit, pour le procureur d'arrondissement, de donner des
directives, tel que prévu aux articles 90 et 91 de la Loi
d'organisation judiciaire de même qu'à l'article 94 du Code de
procédure pénale du canton de Berne méconnaît l'exigence
d'indépendance du juge d'instruction fixée par l'article 5 par. 3
de la Convention.
Seule la pratique des autorités de poursuite bernoises, et non
l'interprétation littérale des textes de loi, est toutefois
déterminante. Selon le procureur général, les autorités du
canton de Berne ne déduiraient des dispositions précitées aucun
droit pour le procureur d'arrondissement d'ordonner l'arrestation
d'un prévenu (...). Une telle directive - du moins au cours des
dernières décennies - n'a pas été donnée. Il en va de même dans
le cas d'espèce, où le procureur d'arrondissement n'a émis aucun
ordre, que ce soit d'arrêter le requérant ou de le maintenir en
détention (...)".
2. Droit interne pertinent
Aux termes de la Loi d'organisation judiciaire du canton de Berne
du 31 janvier 1909 :
Article 90 :
"(...) les procureurs d'arrondissement surveillent la marche des
enquêtes dans leur ressort et proposent aux juges d'instruction
les mesures appropriées. Ils peuvent en tout temps prendre
connaissance du dossier des enquêtes et assister à toutes les
opérations de celles-ci."
Article 91 :
"En outre, les procureurs d'arrondissement ont le droit de
requérir des poursuites pénales ou de faire déjà avant
l'ouverture de l'enquête procéder par le juge d'instruction
compétent à des actes particuliers d'information."
Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Berne du
20 mai 1928 :
Article 94 :
"Le procureur d'arrondissement surveille la marche des
instructions. Il peut, à cet effet, compulser en tout temps le
dossier de l'enquête, assister aux opérations de celle-ci et
faire procéder par le juge d'instruction à des actes particuliers
d'information."
Article 184 :
"1. Dans les cas punis de réclusion à temps sans minimum
déterminé ou d'emprisonnement, le juge d'instruction, après
clôture de l'enquête, soumet le dossier au procureur
d'arrondissement, avec sa proposition écrite."
Article 185 :
"1. Si le procureur adhère à la proposition du juge
d'instruction, l'ordonnance déploie ses effets."
GRIEFS
Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que les décisions de le placer puis de le maintenir en
détention provisoire n'ont pas été ordonnées par un magistrat habilité
à exercer des fonctions judiciaires. A cet égard, le requérant allègue
que le juge d'instruction n'offre pas l'indépendance requise puisque,
conformément au Code de procédure pénale et à la Loi d'organisation
judiciaire du canton de Berne, non seulement il est soumis dans
l'accomplissement de ses tâches aux directives du procureur
d'arrondissement, mais encore participe à la mise en accusation dans
la mesure où il peut être amené à soumettre des propositions écrites
au procureur.
Invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que l'accès au dossier de l'instruction lui a été refusé,
ainsi qu'à son défenseur, durant trente-cinq jours. A cet égard, il
allègue que la procédure n'a pas donné lieu à un débat contradictoire
et que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté en
raison du fait qu'il a été empêché de plaider efficacement sa demande
de mise en liberté provisoire, contrairement au procureur qui a pu
consulter le dossier.
Invoquant l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que ses droits de la défense ont été méconnus
du fait qu'il n'a pu s'entretenir librement et sans surveillance avec
son défenseur jusqu'au 30 janvier 1992.
Invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que les autorités n'ont pas statué à bref délai sur la
légalité de sa détention, la chambre d'accusation ayant rendu sa
décision le 7 février 1992, soit quinze jours après le dépôt de sa
demande de mise en liberté le 23 janvier 1992. Il allègue également
n'avoir pas eu la possibilité de faire contrôler sa détention par un
tribunal durant les vingt et un premiers jours en raison du fait qu'il
ne maîtrise pas la langue allemande et a été privé des conseils de son
avocat. Le requérant observe que de tels laps de temps sont excessifs
au vu des restrictions apportées à ses droits de la défense.
Invoquant l'article 5 par. 2 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que les accusations formulées à son encontre par le juge
d'instruction lors de la première entrevue le 16 janvier 1992 étaient
insuffisantes pour lui permettre de préparer efficacement sa défense.
Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que la tenue d'une conférence de presse en date du
20 février 1992, à laquelle participait notamment le procureur
d'arrondissement et des représentants de la police du canton de Berne,
méconnaît le principe de la présomption d'innocence.
Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant
se plaint de n'avoir pas été autorisé, de même que son défenseur, à
participer à l'audition des témoins lors de l'instruction préparatoire.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que son arrestation et sa détention
provisoire n'ont pas été décidées par un magistrat habilité à exercer
des fonctions judiciaires. A cet égard, il allègue notamment que le
juge d'instruction du canton de Berne n'offre pas l'indépendance
requise dans la mesure où, d'une part, il est soumis aux directives du
procureur et, d'autre part, participe à la mise en accusation en
soumettant des propositions écrites au procureur.
Le requérant se plaint de ce que l'accès au dossier de
l'instruction lui a été refusé durant trente-cinq jours et de ce que
les principes du contradictoire et de l'égalité des armes ont été
méconnus en raison du fait qu'il a été empêché de plaider efficacement
sa demande de mise en liberté provisoire. Il invoque à cet égard
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Invoquant l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la
Convention, le requérant se plaint de ce que ses droits de la défense
ont été méconnus en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de
s'entretenir sans surveillance avec son conseil jusqu'au
30 janvier 1992.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement suisse en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Invoquant l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que les autorités n'ont pas statué à bref
délai sur la légalité de sa détention, la chambre d'accusation ayant
rendu sa décision le 7 février 1992, soit quinze jours après le dépôt
de sa demande de mise en liberté. Il allègue également n'avoir pas eu
la possibilité de faire contrôler sa détention par un tribunal durant
les vingt et un premiers jours en raison du fait qu'il a été privé des
conseils de son avocat.
L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est rédigé comme
suit :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale."
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention selon laquelle la notion de "bref délai" ne peut se définir
in abstracto mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de
chaque affaire (Cour eur. D.H., arrêt Sanchez-Reisse du
21 octobre 1986, série A n° 107, p. 20, par. 55). Sont en particulier
des éléments dont il convient de tenir compte, le déroulement général
de la procédure, le comportement du requérant et des autorités de même
que les mesures instaurées par les Etats afin que la procédure s'achève
en un minimum de temps. La Commission souligne par ailleurs que des
délais jusqu'à vingt jours ont été considérés comme satisfaisant à la
condition de célérité prévue à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention (Cour eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A
n° 207, p. 22, par. 56 et 57 et Christinet c/Suisse, rapport Comm.
1.3.79, par. 42, D.R. 17 p. 46).
En l'espèce, la Commission relève d'emblée que l'argument du
requérant selon lequel il aurait été privé d'un contrôle judiciaire
quant à la légalité de sa détention durant vingt et un jours ne saurait
être retenu. La Commission note en effet que le requérant a été
informé dès le 16 janvier 1992 de son droit à être assisté d'un
défenseur et de présenter en tout temps une demande de mise en liberté
provisoire et qu'il a indiqué le même jour que son conseil avait déjà
été avisé. La Commission observe ensuite que la demande de mise en
liberté a été déposée le 23 janvier 1992, que le juge d'instruction et
le procureur du canton de Berne se sont prononcés les 28,
respectivement 29 janvier, que le requérant a présenté ses observations
en réponse le 5 février et que la chambre d'accusation cantonale a
statué le 7 février 1992. Dans ces circonstances, la Commission estime
que le délai de quatorze jours ne saurait être considéré comme
déraisonnable au regard de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que les accusations formulées à son
encontre par le juge d'instruction cantonal bernois le 16 janvier 1992
étaient insuffisantes pour lui permettre de préparer efficacement sa
défense. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la
Convention.
Le requérant se plaint également de ce que la tenue d'une
conférence de presse en date du 20 février 1992 a méconnu le principe
de la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas été autorisé, de même
que son défenseur, à participer à l'audition des témoins lors de
l'instruction préparatoire. Il invoque à cet égard l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission n'a toutefois pas à se prononcer sur le point de
savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de
cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus".
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
la règle de l'épuisement impose au requérant de soumettre aux autorités
internes les griefs soulevés devant la Commission (N° 11921/86,
déc. 12.10.88, D.R. 57 p. 81).
Or, la Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas
invoqué devant le Tribunal fédéral, ni expressément ni même en
substance, une prétendue violation des articles 5 par. 2 de même que
6 par. 2 et 3 d) (art. 5-2, 6-2, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ces
griefs, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs tirés de l'indépendance du magistrat
ayant ordonné la détention provisoire, du refus d'autoriser
l'accès au dossier ainsi que des restrictions imposées aux
contacts avec le défenseur ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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