SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14991/89
présentée par O.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1988 par O. contre le
Portugal et enregistrée le 11 mai 1989 sous le No de dossier
14991/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée
immatriculée au registre du commerce de Vale de Cambra (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Le 29 mars 1979, après quelques mois de négociations, un accord
("acordo de base") fut conclu entre d'une part l'entreprise publique
EDP - Electricité du Portugal et d'autre part les sociétés anonymes
SOREFAME, MAGUE et SEPSA, qui opèrent dans le secteur de la
construction de machines. Cet accord fut homologué par le Gouvernement
portugais, représenté par le ministère de l'industrie, qui avait
d'ailleurs conduit les négociations.
Selon cet accord les trois sociétés précitées avaient
l'exclusivité de la fourniture à l'EDP de tout équipement destiné à la
production d'énergie électrique (turbines, alternateurs, condensateurs,
etc.).
Le 10 avril 1980 le principal associé de la société requérante,
M. António de Oliveira Pinto, présenta une pétition au ministre de
l'industrie par laquelle il demandait l'inclusion de la société
requérante à l'accord conclu en 1979 ou alors l'annulation dudit
accord.
Le 28 avril 1980 le secrétaire d'Etat à l'industrie lui fit
savoir qu'une telle demande devrait être examinée par les sociétés
contractantes et non par le ministère de l'industrie.
Le 26 mai 1980 la société requérante présenta une pétition au
ministère de l'industrie. Elle demanda l'annulation de l'accord en
soulignant son incompatibilité avec les articles 85 et 86 du Traité de
Rome.
Le 26 juin 1980 le secrétaire d'Etat à l'énergie fit savoir qu'il
n'y
avait aucune raison de modifier la position prise par le secrétaire
d'Etat à l'industrie du 28 avril 1980.
Entre 1980 et 1985 la requérante adressa à cet égard divers
courriers au Président de la République et autres organes de
Gouvernement.
Le 14 octobre 1985 la requérante déposa une plainte devant le
Conseil de la concurrence contre l'entreprise publique EDP, les
sociétés SOREFAME, MAGUE et SEPSA, et le ministère de l'industrie. Le
Conseil de la concurrence fut créé par le Décret-loi n° 422/83 du
3 décembre 1983, qui a établi des règles relatives au contrôle de la
concurrence. Ce Conseil, dont le président est un magistrat, peut
instruire des procédures relatives à la concurrence et appliquer, le
cas échéant, des amendes. Les personnes ou sociétés sanctionnées
disposent, dans ce dernier cas, d'un recours devant le tribunal civil
de première instance. Contre la décision de celui-ci les intéressés
peuvent faire appel devant la cour d'appel, qui décide en dernière
instance. La requérante demanda l'annulation de l'accord conclu en
1979, pour violation des règles anti-trust prévues par le Décret-loi
n° 422/83.
A une date qu'il n'a pas été possible de déterminer,
vraisemblablement durant 1989, le Conseil de la concurrence décida,
après investigations, de ne pas donner de suite à la plainte de la
requérante.
A une date qu'il n'a pas non plus été possible de déterminer, la
requérante interjeta un recours contre cette décision devant le
tribunal de première instance de Lisbonne.
A une date non précisée, le juge décida de ne pas analyser le
bien-fondé de l'affaire. Il considéra que la requérante n'avait pas
qualité pour agir.
La requérante interjeta appel contre cette décision devant la
cour d'appel de Lisbonne, à une date qui n'a pas été possible de
déterminer.
Par arrêt du 31 octobre 1991 la cour d'appel déclara le recours
irrecevable, faute de qualité pour agir de la requérante. La cour
d'appel souligna au demeurant que la requérante n'avait pas d'intérêt
direct légitime dans la cause puisqu'elle n'était pas partie à l'accord
attaqué.
Il n'y a pas de recours possible contre cette décision.
GRIEFS
La requérante se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif
devant un tribunal pour demander l'annulation de l'accord conclu entre
l'entreprise publique EDP et trois sociétés métallurgiques, accord
homologué par le ministère de l'industrie. Elle invoque les articles
13 et 6 par. 1 de la Convention.
La requérante se plaint encore de la durée de la procédure
engagée devant le Conseil de la concurrence. Elle invoque l'article
6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint, tout d'abord, de ne pas disposer d'un
recours lui permettant d'attaquer l'accord conclu le 29 mars 1979 entre
l'entreprise publique EDP et trois sociétés métallurgiques, accord
homologué par le ministère de l'industrie. Elle invoque les articles
13 et 6 par. 1 (art. 13, 6-1) de la Convention.
La Commission note cependant que l'accord du 29 mars 1979 a été
conclu sous l'autorité du ministère de l'industrie, qui l'a homologué
dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés. Il s'agit d'un
acte administratif susceptible d'être attaqué, par les personnes ou
sociétés qui considèrent que cet acte leur fait grief devant les
juridictions administratives compétentes.
A supposer même que la prétention invoquée à cet égard par la
requérante soit un "droit" au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention et, le cas échéant, qu'il relève de l'application des
articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, la Commission constate
que la requérante disposait d'un recours devant une juridiction
nationale pour faire valoir sa prétention.
Dès lors, le grief de la requérante à cet égard est manifestement
mal fondé et doit être rejeté en vertu de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre de la durée de la procédure qui
s'est déroulée devant le Conseil de la concurrence. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate d'emblée que, conformément aux
dispositions du Décret-loi n° 422/83, la requérante ne pouvait pas être
partie à cette procédure, qui s'est déroulée devant le Conseil de la
concurrence, puis devant le tribunal civil de première instance et la
cour d'appel de Lisbonne.
Il s'ensuit que la requérante ne peut pas se prétendre victime
d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en
raison de la durée de la procédure.
Cette partie de la requête est dès lors incompatible avec les
dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Secrétaire de la Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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