CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51181/18
O. et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 juin 2019 en un comité composé de :
Yonko Grozev, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 novembre 2018,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, un couple et leurs quatre enfants, sont de nationalité bosniaque. Il a été décidé d’accorder l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour).
Le 2 novembre 2018, les requérants, retenus au centre de rétention administrative de Metz-Queuleu, ont demandé l’application de mesures provisoires, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, estimant qu’il y avait atteinte à l’article 3 de la Convention en raison de « l’enfermement en rétention de leurs enfants mineurs ».
Le même jour, la Cour a indiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »), en vertu de l’article 39 du règlement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de mettre fin à la rétention administrative des requérants et à celle de leurs enfants.
La Cour a également décidé de communiquer la requête au Gouvernement et de l’inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé, en précisant que le délai pour soumettre ses observations commencera à courir après que le formulaire de requête de la partie requérante lui aura été transmis.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour l’envoi du formulaire de requête accompagné de tout document pertinent était échu depuis le 30 novembre 2018 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est revenue à la Cour le 7 février 2019 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juillet 2019.
Liv TigerstedtYonko Grozev
Greffière adjointe f.f.Président
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