sur les requêtes No 13503/88 et 13504/88
présentées par O. et O.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 28 décembre 1987 par O. et O.
contre la France et enregistrées le 30 décembre 1987 sous les Nos de
dossiers 13503/88 et 13504/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants sont de nationalité turque, d'origine kurde,
demeurant en France respectivement à Bois-Colombes et à Paris.
Ils sont représentés par Me Jean-Louis Malterre, avocat au
barreau de Paris.
Les requérants ont été appréhendés à leur domicile dans le
cadre d'une opération de police décidée par le Ministre de l'Intérieur
le 7 décembre 1987, après que des arrêtés d'expulsion eurent été pris
à leur encontre le 5 décembre 1987. Trois jours plus tard, le 8
décembre 1987, ils ont été expulsés vers le Gabon.
Les arrêtés critiqués soulignent que les requérants se livrent
au nom d'une organisation politique étrangère à une action militante
dans des conditions qui troublent gravement l'ordre public.
Le requérant I. O. a la qualité de réfugié politique, laquelle
lui a été accordée par l'Office Français de Protection de Réfugiés et
Apatrides (OFPRA) peu de temps après son arrivée en France. Il est
sur le territoire français en situation régulière et vit d'ailleurs
avec sa mère, une de ses soeurs et deux de ses frères, les membres de
sa famille ayant également le statut de réfugié politique.
Le requérant A. K. O. est aussi en situation régulière
puisqu'il attend que la Commission des Recours des Réfugiés ait statué
sur sa demande d'admission au statut de réfugié politique.
Les requérants ont été privés de toute voie de recours ;
pourtant les dispositions pertinentes du droit français leur
réservaient un recours conforme à l'article 13 de la Convention. Dès
lors, ils doivent bénéficier du recours aménagé par la loi du 25
juillet 1952 (article 5 b), qui donne à la Commission des Recours
compétence pour examiner la validité d'une mesure d'expulsion prise à
l'encontre d'une personne protégée par la Convention de Genève.
Ce recours a été mis en oeuvre aussitôt. Mais l'effectivité
de ce recours a été anéantie par l'exécution immédiate de la mesure
d'expulsion, les requérants n'ayant pas bénéficié du caractère
suspensif du recours.
A la suite de trois lettres que le Secrétariat de la Commission
a adressées, les 22 janvier, 7 mars et 6 mai 1988, au conseil des
requérants, celui-ci a répondu le 15 juin 1988 pour faire connaître à
la Commission que le Ministre de l'Intérieur n'entendait pas faire
obstacle au retour en France des requérants qui se trouvent en Espagne
et qu'il l'informerait de leur arrivée en France et de leurs
intentions.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation des articles 3, 6 par. 3
a) b) et c), 5 par. 4 et 13 de la Convention ainsi que de l'article 4
du Protocole No 4.
Le requérant I. O. allègue, en outre, la violation de
l'article 8 de la Convention.
a) Sur la violation de l'article 3 de la Convention
Les requérants ont été contraints physiquement à embarquer
dans un avion à destination du Gabon alors qu'ils ne souhaitaient pas
se rendre dans ce pays. Ils ont d'ailleurs à cette occasion fait
l'objet de brutalités policières. Il a été indiqué publiquement que
les voyageurs ont été enchaînés et que l'appareil a décollé sans tenir
compte de toutes les exigences en matière de sécurité puisqu'un
certain nombre de hublots avaient été brisés.
b) Sur la violation de l'article 6 de la Convention
Les requérants, d'origine kurde, ne parlent ni ne comprennent
le français.
Ils n'ont pas été informés dans le plus court délai, dans une
langue qu'ils comprennent et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre eux (article 6 par. 3 a)).
Ils n'ont pas pu disposer du temps - alors même que la saisine
de la Commission était en droit interne expressément suspensive -
nécessaire à la préparation de leur défense (article 6 par. 3 b)).
Enfin, dans cette affaire, non seulement la possibilité ne leur
a pas été proposée mais en plus le Ministre, alors qu'il avait été
contacté dès le 7 décembre 1987 par le conseil des requérants, s'est
réfusé à indiquer le lieu où étaient retenus les requérants afin
qu'aucune communication ne soit possible avec leur conseil. Selon les
requérants, il s'agit d'une violation flagrante non seulement des
principes fondamentaux du droit français garantissant le droit de la
défense mais également des dispositions de la Convention (article 6
par. 3 c)).
c) Sur la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention
Ce texte prévoit expressément que quiconque étant privé de sa
liberté doit pouvoir introduire un recours devant un tribunal pour que
soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention et que
puisse être ordonnée sa libération en cas de détention illégale. Si
les recours ont été engagés, l'exécution de la décision du Ministre a
malgré tout été poursuivie, privant ceux-ci de toute efficacité.
d) Sur la violation de l'article 8 de la Convention
Le requérant I. O. ainsi que sa famille ont été éprouvés par
la répression dont ils ont été victimes dans leur pays d'origine. Le
requérant aurait en effet passé plus de cinq ans dans les prisons
turques, subissant les tortures et les sévices réservés aux opposants.
Il a choisi de vivre en France avec sa famille. Or, la
décision du Ministre l'en empêche.
e) Sur la violation de l'article 13 de la Convention
Si les requérants ont saisi le tribunal administratif d'un
recours tendant à l'annulation de la décision du Ministre, ce recours
ne saurait être considéré comme effectif puisqu'il n'a pas suspendu
l'exécution de la décision attaquée. D'autre part, la saisine de la
Commission prévue par les dispositions de la loi du 25 juillet 1952
n'a pas davantage incité le Ministre à surseoir à l'exécution de son
arrêté.
Au demeurant la loi française a également été violée puisque
celle-ci prévoit qu'aucun étranger ne saurait être retenu pour une
période excédant vingt-quatre heures sans être présenté à un magistrat
(magistrat du siège) afin qu'il statue par ordonnance, après audition
de l'intéressé, en présence de son conseil sur une ou plusieurs des
mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ; ce magistrat
pouvant, à titre exceptionnel, prolonger le maintien de l'intéressé
dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
f) Sur la violation de l'article 4 du Protocole No 4
En même temps qu'étaient interpellés les requérants, d'autres
membres de la communauté kurde se voyaient interpellés à leur domicile
et expulsés.
Il semble donc que le seul élément motivant la décision du
Ministre soit l'appartenance des intéressés à la communauté kurde
(article 4 du Protocole No 4).
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève qu'après avoir saisi la Commission des
présentes requêtes en date du 28 décembre 1987, les requérants n'ont
plus donné aucun signe de vie depuis le 15 juin 1988, date à laquelle
la Commission a été informée par leur conseil que le Ministre de
l'Intérieur n'entendait pas faire obstacle au retour en France des
requérants qui se trouvent en Espagne et qu'il l'informerait de leur
arrivée en France et de leurs intentions.
La dernière lettre du Secrétaire de la Commission à l'adresse
du conseil des requérants, en date du 3 août 1988, est demeurée sans
réponse à ce jour.
Dans ces conditions, la Commission en déduit que les
requérants doivent être considérés comme s'étant désintéressés du sort
de leurs requêtes.
Elle estime par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt
général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celles-ci,
au sens de l'article 44 du Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
ORDONNE LA JONCTION DES DEUX REQUETES, en application de
l'article 29 de son Règlement intérieur et
DECIDE DE LES RAYER DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)