COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26837/95
O. O.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26837/95 introduite le
21 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1932 et réside à Cosenza.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 19 novembre 1977, M. T. et Mme V. assignèrent le requérant
devant le tribunal de Cosenza afin d'obtenir une décision judiciaire
qui reconnaisse le transfert de propriété d'un appartement qu'ils
avaient acheté, par acte sous seing privé, au requérant.
7. La mise en état de l'affaire commença le 2 février 1978 et se
termina, neuf audiences plus tard, le 22 novembre 1979 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 30 avril 1980. Par la suite, après huit
audiences reportées à la demande des parties, le 15 juin 1983 l'affaire
fut mise en délibéré.
8. Par un jugement du 10 juillet 1983, dont le texte fut déposé au
greffe le 26 octobre 1983, le tribunal de Cosenza fit droit à la
demande de M. T. et Mme V.
9. Le 14 mars 1984, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Catanzaro. La mise en état de l'affaire commença le
13 juin 1984 et se termina, vingt-sept audiences plus tard, le
14 juillet 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 25 janvier 1994.
Cette audience fut toutefois reportée à la demande des parties, tandis
que celle du 31 mai 1994 fut renvoyée d'office. Le 4 octobre 1994,
l'affaire fut mise en délibéré.
10. Par arrêt du 3 décembre 1994, la cour d'appel de Catanzaro rejeta
l'appel du requérant. Il ne ressort pas du dossier la date à laquelle
l'arrêt a été déposé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait
porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1
du Protocole n° 1 (P1-1).
12. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 novembre 1977 et
était encore pendante au 3 décembre 1994, avait déjà duré, à cette
date, plus de dix-sept ans.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du
requérant, Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de
la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il
y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
(voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A
n° 194-C, p. 47, par. 23).
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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