DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2410/11
O SOL É ESSENCIAL, S.A.
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 mars 2013 en un comité composée de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó, juges,
Alberto Augusto Andrade de Oliveira, juge ad hoc,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, O Sol é Essencial, S.A., est une société anonyme de droit portugais ayant son siège à Lisbonne. Elle a été représentée devant la Cour par Mes C. Amorim et T. Serra, avocates à Lisbonne.
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
3. Propriétaire d’un hebdomadaire à grand tirage, la requérante se plaignait, en invoquant l’article 10 de la Convention, de l’injonction qui lui avait faite par les juridictions portugaises de ne pas publier des extraits d’écoutes téléphoniques, lesquelles étaient en lien avec une affaire pénale qui était pendante au Portugal.
4. La Cour rappelle d’abord que, le 20 juin 2012, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tel qu’exposé ci-dessus.
5. Le 15 octobre 2012, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées, le 18 octobre 2012, à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 29 novembre 2012.
6. Par un courrier du 26 novembre 2012, la requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour eu égard à certains développements au niveau interne, postérieurs au dépôt de la requête.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosPeer Lorenzen
Greffière adjointePrésident
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