SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17670/91
présentée par O.A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 janvier 1991 par O.A. contre la
France et enregistrée le 14 janvier 1991 sous le No de dossier 17670/91
;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant ghanéen né en 1960 au Ghana.
Lorsqu'il est arrivé en France, il était d'âge adulte. Il s'est marié
avec une citoyenne française, en France, où il a résidé depuis une date
non déterminée jusqu'à sa reconduite à la frontière le 29 janvier 1991.
Pendant la procédure pénale diligentée contre lui le requérant était
demandeur d'asile politique auprès de l'OFPRA.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Rémi Lambert,
avocat au barreau de Versailles.
Les faits de la cause, tels qu'ils sont exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit:
Par ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 8
février 1989, le requérant était inculpé pour "avoir fait usage
d'héroïne", "avoir facilité à autrui l'usage d'héroïne" et "avoir aidé
son épouse dans les faits d'importations et de tentative d'importations
de stupéfiants".
Par jugement du 22 mars 1989, le tribunal correctionnel de
Versailles déclara le requérant coupable de la prévention retenue à son
encontre et le condamna pour trafic de stupéfiants à quatre ans de
prison ferme et à l'interdiction définitive du territoire français,
ainsi qu'à une amende douanière. Dans le cadre de cette même procédure,
l'épouse du requérant était également condamnée à une peine de prison
pour des faits similaires. Par arrêt du 5 octobre 1989, la cour d'appel
de Versailles confirma le premier jugement, considérant que :
"Le caractère organisé et durable du trafic de stupéfiants commis
par [le requérant], et, notamment, l'envoi, comme manutentionnaire et
transporteur de drogue, aux Pays-Bas, de sa propre épouse, de
nationalité française, elle même, déclarée coupable, et condamnée à
quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve
(décision dont elle n'a pas relevé appel, et qu'elle exécute
actuellement, selon son mari), ne permet aucune indulgence particulière
en faveur [du requérant], dont l'éviction du territoire français est
nécessaire pour mettre définitivement fin aux graves atteintes que ses
actes ont portées à la santé de nombreux toxicomanes ; que la
circonstance qu'il est marié à une française n'est pas de nature à
contredire cette nécessité, alors que, d'ailleurs, son épouse n'a pas
cru devoir intercéder en sa faveur, ni se plaindre, par avance, de la
prescription visant son époux ; le jugement sera également confirmé en
cette disposition, et l'appelant sera débouté de son recours".
Le requérant se pourvut en cassation, estimant que la mesure
d'interdiction du territoire violait les articles 3, 6, 8, 12 et 14 de
la Convention.
Par arrêt du 4 juillet 1990, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi, notamment au motif que:
"... d'autre part, la nécessité de la prévention des infractions
pénales figure parmi les conditions auxquelles le protocole n° 4,
annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, soumet en son article 2, alinéa 3, les
restrictions dont peut faire l'objet de la part du législateur d'un
Etat démocratique l'accés de son territoire pour un étranger".
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 3, 8, 12, 13 et
14 de la Convention.
Il fait valoir d'une part que la mesure d'interdiction du
territoire française prise à son encontre équivaut à l'exposer à des
persécutions contraires à l'article 3 de la Convention, du fait que
lui-même et sa mère, qui tient un hôtel, ont hébergé des opposants
politiques au régime en place dans son pays d'origine. Il se plaint
en outre que le fait de le priver définitivement de toutes relations
en France avec son épouse constitue une torture morale et un traitement
plus dégradant même que la peine de mort.
Il se plaint également que l'interdiction définitive constitue
une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et de
celle de son épouse, en violation de l'article 8 de la Convention.
D'autre part, le requérant considère qu'il y a eu atteinte au
droit de fonder une famille consacré par l'article 12 de la Convention.
Il soulève encore un grief au titre de l'article 13 de la
Convention, s'élevant contre le fait de ne pouvoir recourir à une
procédure susceptible de le relever de la mesure d'interdiction du
territoire français.
Il considère enfin qu'il a fait l'objet d'une discrimination dans
la mesure où son épouse, pour des faits similaires, ne peut être
condamnée à l'interdiction du territoire et invoque à cet égard
l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu que la mesure
d'interdiction définitive du territoire français prise à son encontre
équivaut à l'exposer à son retour dans son pays d'origine à des
persécutions graves, contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention, aux termes duquel "nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
La Commission relève toutefois que le requérant se borne à
évoquer d'hypothétiques persécutions en raison de ce que lui et sa mère
ont hébergé des opposants politiques au régime en place dans son pays,
sans apporter le moindre élément de preuve susceptible d'étayer son
grief.
Le requérant soutient encore que le fait de le priver de manière
définitive de toute possibilité de relations en France avec son épouse
constitue pour lui une torture morale et un traitement dégradant
contraires à la disposition sus-mentionnée de la Convention.
A cet égard, la Commission estime que le fait que le requérant
n'ait pas la possibilité d'entretenir des relations avec son épouse en
France n'est pas de nature à lui faire subir des souffrances d'une
intensité correspondant à la notion de traitement "dégradant" (voir
Cour eur. D.H., arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 16
et 17, par. 30).
La Commission estime dès lors que ces griefs sont manifestement
mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
2. D'autre part, le requérant soutient que la mesure d'interdiction
définitive du territoire français prise à son encontre constitue une
atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens
de l'article 8 (art. 8) de la Convention, dans la mesure où il est
marié avec une ressortissante française.
Il estime en outre avoir fait l'objet d'une discrimination en
violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, dans la mesure
où son épouse, pour des faits similaires, ne peut être être assujettie
à une mesure d'interdiction du territoire français.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article
8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un
étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de
s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81,
D.R. 24 p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays
où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition
de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission relève que, compte tenu de la nature des liens
familiaux que le requérant a noués pendant son séjour en France, la
mesure d'interdiction définitive du territoire français prise à son
encontre constitue sans conteste une ingérence dans sa vie familiale
(voir arrêt Berrehab précité, par. 23). Toutefois, elle considère
qu'eu égard, d'une part, au fait que le requérant est arrivé en France
à l'âge adulte et, d'autre part, à la nature et à la gravité de
l'infraction pénale commise par lui, l'ingérence dans sa vie familiale
que constitue la mesure d'interdiction du territoire français est
justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention. La Commission se réfère sur ce point à deux décisions
récentes, N° 18412/91, déc. 1.4.92 et N° 19328/92, déc. 19.5.92, non
publiées. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Quant au grief tiré de l'article 14 de la Convention, examiné en
liaison avec l'article 8 (art. 14+8), la Commission ne relève aucun
motif qui puisse l'amener à conclure que le requérant a fait l'objet
d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne la jouissance du
droit au respect de la vie familiale. A cet égard, la Commission
estime que le statut d'étranger constitue en lui-même une justification
objective et raisonnable du fait qu'il est soumis, dans le domaine de
la législation en matière d'immigration, à un traitement différent de
celui appliqué aux personnes possédant la nationalité française (voir
N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 188).
Cette partie de la requête doit donc également être déclarée
irrecevable en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant allègue encore une atteinte aux dispositions de
l'article 12 (art. 12) de la Convention qui garantit "le droit de se
marier et de fonder une famille ...".
La Commission rappelle à cet égard que, selon une jurisprudence
constante, une ingérence qui est justifiée aux termes de l'article 8
par. 2 (art. 8-2) de la Convention ne saurait constituer en même temps
une violation de l'article 12 (art. 12) (voir N° 8166/78, déc. 3.10.78,
D.R. 13, pp. 246 et 247). Ce grief aussi est manifestement mal fondé
et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
4. Enfin, se fondant sur l'article 13 (art. 13) de la Convention,
le requérant se plaint de ne plus être en mesure de recourir à une
procédure susceptible de le relever de la mesure d'interdiction
définitive du territoire français. Or la Commission note que le
requérant a pu contester devant plusieurs juridictions le fondement du
jugement ayant prononcé à son encontre l'interdiction définitive du
territoire français.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE la requête irrecevable.
Le Secrétaire de la Le Président de
Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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