PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 9775/15
Alexandros IOAKIM et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 29 Août 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2015,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure) et de l’article 13 (effectivité du recours existant à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à verser à chacun des requérants la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
(durée de procédure et effectivité du recours existant à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens par requérant
(en euros)[i]
9775/15
13/02/2015
(9 requérants)
Alexandros IOAKIM
15/01/1959
Eleftheria AIGINITOU
03/02/1969
Antonios ROUSSAKIS
01/01/1957
Michael ASIMOMITIS
22/03/1959
Eleftheria DELOUSIDOU
27/11/1973
Aikaterini ZOUGANELI
23/12/1969
Nikolaos TZIOVAS
06/05/1974
Dimitrios KOUSATHANAS
10/11/1978
Anna ASIMOMITI
14/05/1966
Anagnostopoulos Nikolaos
Athènes
06/06/2019
04/06/2019
3 100
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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