TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56200/09
Stela OANCEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 avril 2013 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 octobre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Stela Oancea, est une ressortissante roumaine née en 1950 et résidant à Brăila.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mme Irina Cambrea, puis Mme Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait de l’inexécution d’une décision définitive portant sur sa réintégration à un poste qu’elle occupait antérieurement et le paiement de ses droits salariaux.
Le 10 avril 2012, les griefs de la requérante ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 13 novembre 2012 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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