COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 24890/94
Ioannis Makriyannis
contre
Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1996)
24890/94- i -
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-15) 1
A.La requête
(par. 2-4) 1
B.La procédure
(par. 5-10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11-15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-21) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22-35) 4
A.Grief déclaré recevable
(par. 22) 4
B.Point en litige
(par. 23) 4
C.Sur la violation de l’article 6 par. 1
de la Convention
(par. 24-34) 4
CONCLUSION
(par. 35) 5
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 6
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 9
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l’Homme, ainsi qu’une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité grecque, est né en 1958 et est domicilié à Etolikon (Grèce). Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Georgios Karatzogiannis, avocat au barreau d’Athènes.
3.La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Vassilios Kontolaimos et Mme Maria Basdeki du Conseil juridique d’Etat.
4.La requête concerne la durée d’une procédure pénale. Le requérant invoque l’article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 8 novembre 1993 et enregistrée le 11 août 1994.
6.Le 11 janvier 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l’article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d’inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 avril 1995, après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 21 juillet 1995. Le 24 mai 1995, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l’aide judiciaire.
8.Le 24 octobre 1995, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.
9.Le 6 novembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu’elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté ses observations le 30 novembre 1995 et le Gouvernement a présenté les siennes le 8 février 1996.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’article 28 par. 1 b) de la Convention, s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Vu l’attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l’article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Président en exercice
MM.C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l’article 31 de la Convention :
(i)d’établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
14.Est joint au présent rapport le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).
15.Le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16.Le 21 octobre 1992, le requérant fut arrêté, après avoir été poursuivi par la police qui ouvrit le feu sans le blesser. Le requérant fut ensuite placé en détention provisoire du chef de récolte et de possession de hachisch.
17.Le 28 juillet 1993, la cour d’assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Patras condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de 17 ans et 2 mois et à une amende de 1.505.000 drachmes.
18.Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 20 février 1994, le père du requérant déposa une demande auprès du procureur de Patras, tendant à ce que l’audience en appel soit fixée dans les meilleurs délais. Les 15 mars, 9 et 26 juin, 2 juillet et 19 septembre 1994, le requérant déposa auprès de diverses autorités nationales des demandes ayant le même objet et invoquant de sérieux problèmes de santé ainsi que des problèmes familiaux. L’audience en appel fut fixée au 28 juin 1995.
19.Par ailleurs, les 7 mars et 15 décembre 1994, ainsi que le 26 janvier 1995, le requérant demanda la suspension de l’exécution de sa peine (anastoli pinis), invoquant de sérieux problèmes de santé ainsi que des problèmes familiaux. Ses demandes furent rejetées respectivement le 28 septembre 1994 et les 25 janvier et 22 février 1995.
20.Le 15 juillet 1994, le requérant informa par écrit le directeur de la prison qu’il commencerait une grève de la faim, tendant à obtenir un déroulement plus rapide de la procédure le concernant.
21.Le 28 juin 1995, la cour d’assises de deuxième instance (Pentameles Efeteio Kakourgimaton) de Patras ramena la peine du requérant à 2 ans et 8 mois de prison. Le requérant, qui avait déjà purgé 2 ans, 8 mois et 6 jours de sa peine, fut libéré de prison.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
22. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
23. Le seul point en litige est le suivant :
La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention ?
C.Sur la violation de l’article 6 par. 1 de la Convention
24. La partie pertinente de l’article 6 par. 1 de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans un délai raisonnable par un tribunal... qui décidera... du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... "
25. La procédure en cause tendait à faire décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
26. La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 octobre 1992 avec l’arrestation du requérant et s’est terminée le 28 juin 1995 avec le jugement de la cour d’assises de deuxième instance de Patras, couvre une période de 2 ans, 8 mois et 7 jours. La Commission note que le requérant fut libéré le 28 juin 1995, puisqu’il avait purgé à cette date une peine supérieure à celle qui lui fut infligée en appel.
27.D’après le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention. Il affirme que son comportement n’a aucunement provoqué un allongement de la procédure. Il ajoute que c’est la mauvaise organisation de la justice qui est à l’origine du retard litigieux.
28.Le Gouvernement affirme que le requérant n’avait pas dès le début demandé le déroulement plus rapide de la procédure et rappelle que les avocats du barreau de Patras étaient en grève pendant la période en question, ce qui provoqua un grave encombrement du rôle des tribunaux. Il affirme enfin que le comportement des autorités nationales n’encourt aucune critique.
29.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin du 25 février 1993, série A no 256-D, p. 116, par. 39).
30. La Commission note d’emblée que le Gouvernement n’a pas tiré argument d’une éventuelle complexité de l’affaire. La Commission constate, en effet, que la procédure n’était complexe ni en fait ni en droit.
31.En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander le déroulement plus rapide de la procédure, la Commission rappelle que l’article 6 ne demande pas une coopération active de l’accusé avec les autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin, op. cit., p. 117, par. 43). En tout état de cause, la Commission relève que le requérant avait déposé plusieurs demandes tendant à ce que l’audience en appel soit fixée dans les meilleurs délais. Toutefois, elle constate que ces démarches n’ont pas pu accélérer la procédure litigieuse.
32. La Commission observe en effet que l’affaire était pendante en appel du 28 juillet 1993 au 28 juin 1995, soit une durée de 1 an et 11 mois. Elle considère que ce laps de temps est important et qu’aucune explication pertinente de ce délai n’a été fournie par le Gouvernement défendeur.
33. Quant à l’argument tiré de la surcharge de travail des tribunaux, la Commission réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l’accusation dirigée contre elle (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ferraro du 19 février 1991, série A no 197-A, p. 9, par. 17).
34.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
35. La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)(J. LIDDY)
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