QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11296/08
Emil IOANOVICI et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 21 janvier 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 février 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve en annexe.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me Jurcă, avocat exerçant à Arad.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole no1 à la Convention (l’impossibilité d’obtenir la restitution d’un immeuble nationalisé pendant le régime totalitaire en raison de la vente à des tiers) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Le greffe a adressé à la partie requérante une lettre pour lui transmettre les observations du Gouvernement et lui demander ses demandes de satisfaction équitable.
Le 18 août 2020 le greffe, se fondant sur l’article 54 § 2 a) du règlement de la Cour, a adressé à la partie requérante une lettre pour lui demander des informations et documents concernant l’issue de la procédure administrative relative à l’octroi à la partie requérante des dommages et intérêts quant à l’immeuble visé en l’espèce. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2020, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation des informations et documents demandés était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 10 novembre 2020 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 février 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaArmen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête No
Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté par
11296/08
Emil IOANOVICI
1958
Arad
roumaine
Milos Tiberiu IOANOVICI
1961
Pecica
roumaine
Tițian Eugen IOANOVICI
1968
Pecica
roumaine
Alina JURCĂ
Full & Egal Universal Law Academy