Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 115
Janvier 2009
OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie (déc.) - 14902/04
Décision 29.1.2009 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Déficiences alléguées d’une procédure relatives à des amendes fiscales : recevable
La requête a été soumise par une holding créée en 1993 par le Gouvernement russe afin de posséder et contrôler un certain nombre d’entités autonomes spécialisées dans la production pétrolière. L’Etat en fut l’unique propriétaire jusqu’en 1995-1996, période où la société fut privatisée par le biais d’une série d’appels d’offres et d’enchères. Le 14 avril 2004, le ministère des Finances ordonna à la société requérante de payer des arriérés d’impôt pour l’année 2000, majorés des intérêts par défaut, ainsi qu’une amende de 2,89 millions d’euros. A cette même date, le ministère saisit le tribunal de commerce de Moscou d’une demande en vue de la saisie des actifs de la requérante afin de garantir le paiement. Le tribunal émit une injonction interdisant à la requérante de disposer librement de ses actifs jusqu’à l’issue du litige, mais cette injonction ne concernait pas les biens produits par la société ni les transactions en liquide y afférentes. Les juridictions internes confirmèrent pour l’essentiel la décision du ministère, et le jugement adopté en la matière devint exécutable le 29 juin 2004. Le lendemain, le tribunal émit une ordonnance de saisie-exécution et les huissiers de justice commencèrent à saisir les actifs de la société, lui accordant cinq jours pour payer la dette volontairement. Une procédure analogue fut menée à propos du montant de l’impôt pour les années 2001-2003. La requérante fit en fin de compte faillite et cessa d’exister en 2007.
En droit : Le Gouvernement a prié la Cour de ne pas examiner la requête au motif que la société requérante a été liquidée en vertu d’une décision d’une juridiction interne le 12 novembre 2007. La Cour observe que les diverses violations de la Convention alléguées en l’espèce portent sur l’établissement du montant de l’impôt et les procédures d’exécution qui ont pour finir mené la société à la faillite et à sa disparition en tant que personne morale. Dans ces conditions, la radiation de la requête du rôle porterait atteinte à l’essence même du droit des personnes morales de présenter des requêtes individuelles, et inciterait les gouvernements à priver pareilles entités de la possibilité de maintenir une requête déposée à un moment où elles jouissaient de la personnalité juridique. C’est pourquoi elle rejette la demande du Gouvernement.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (pour ce qui est du montant de l’impôt de 2000), de l’article 7 de la Convention (en ce qui concerne l’absence de base légale adéquate, les poursuites sélectives et arbitraires et l’infliction d’une double peine dans l’établissement du montant de l’impôt pour la période 2000-2003), et de l’article 1 du Protocole n° 1 pris seul et combiné avec les articles 1, 13, 14 et 18 de la Convention (pour ce qui est de la légalité et de la proportionnalité de l’établissement du montant de l’impôt pour la période 2000-2003 et son exécution ultérieure).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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